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CA Lyon, 16 janv. 2024, RG 22/07334


Vérifier : CA Lyon, 16 janv. 2024, RG 22/07334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
22/07334
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
65a77f738121050008662c85

Texte de la décision

3,714 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/07334 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6Z

[G]

C/

URSSAF BOURGOGNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 19 Septembre 2022

RG : 16/1612

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

APPELANT :

[I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la déclaration d'appel du 2 novembre 2022 formée contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ;

Vu la demande d'observations, à formuler dans le délai d'un mois, adressée aux parties par courrier du 25 septembre 2023 sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] ;

Vu les conclusions de l'URSSAF reçues au greffe le 4 décembre 2023 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer le recours de M. [G] irrecevable pour cause de forclusions ;

Vu les écritures en réponse de M. [G] reçues au greffe le 5 décembre 2023 par lesquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de notification du jugement.

En l'espèce, M. [G] a relevé appel le 2 novembre 2022 du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon qui lui a été notifié par lettre recommandée. L'accusé de réception signé par M. [G] porte la date du 4 septembre 2022 alors qu'il faut lire 4 octobre 2022 compte tenu de la date de la décision attaquée, nécessairement antérieure, et de la mention de la poste indiquant 'distribué mardi 4 octobre'. L'appel de M. [G] est donc recevable.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G],

Dit que l'affaire est renvoyée pour qu'il soit statué au fond à l'audience du 14 janvier 2025 à 13h30, salle Lamoignon,

Dit que cet avis vaut convocation des parties à la dite audience,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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