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CA Nancy, 16 janv. 2024, RG 23/00924


Vérifier : CA Nancy, 16 janv. 2024, RG 23/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/00924
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
65a780ed8121050008662d3d

Texte de la décision

6,025 caractères

ARRÊT N° /2024

SS

DU 16 JANVIER 2024

N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFHQ

Pole social du TJ de [Localité 7]

22/233

24 mars 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de l'AUBE,dispensé de comparution

INTIMÉE :

[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

CS 90500

[Localité 2]

Représentée par Madame [V] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ;

Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 20 janvier 2022, M. [S] [C], façadier depuis près de 10 ans, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « lombosciatique L5 S1 avec radiculalgie à bascule », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [U].

La [5] (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par décision du 5 septembre 2022, la caisse, sur avis de son médecin, a refusé de prendre en charge cette maladie hors tableau au titre de l'assurance relatives aux risques professionnels sans transmission pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son taux d'incapacité permanente partielle ' IPP prévisible ressortant à moins de 25 %.

Le 21 septembre 2022, M. [S] [C] a contesté cette décision par la voix amiable.

Par décision du 27 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision initiale.

Le 10 novembre 2022, M. [S] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a :

- débouté M. [S] [C] de ses demandes,

- condamné M. [S] [C] aux dépens.

Par acte du 25 avril 2023, M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2023, M. [S] [C] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes du 24 mars 2023,

- le déclarer bien-fondé,

Statuant à nouveau,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes du 24 mars 2023 en ce qu'il l'a débouté de son recours,

- juger que sa déclaration de maladie professionnelle du 29 juin 2021

« affection du rachis lombaire avec lomboradiculalgie chronique ayant conduit à la pose d'une prothèse L5 S1 intervertébral le 22 juin 2021 (radiculalgie gauche) » soit reconnue et déclarée comme maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- avant dire droit ordonner une mesure d'expertise médicale portant sur la nature exacte de sa pathologie et sur le lien entre celle-ci et son travail habituel ainsi que la détermination du taux d'incapacité,

- condamner la [5] en tous les dépens y compris les frais d'expertise.

Suivant conclusions de sursis à statuer reçues au greffe le 27 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :

- sursoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Troyes,

- condamner M. [S] [C] aux dépens.

Elle expose que M. [S] [C] a également souscrit une déclaration de maladie professionnelle du tableau 98 le 29 juin 2021 pour la même pathologie, qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Troyes sur recours de l'assuré, mise en délibéré au 28 novembre 2023 après expertise du Dr. [T] du 24 avril 2023, concluant que la reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 98 apparaît devoir être acceptée, qui aura une incidence sur le litige soumis à l'appréciation de la cour.

Motifs

Il convient de constater que tant la caisse que l'intéressé font état d'une procédure parallèle apparaissant se rapporter, sinon à la même pathologie, du moins à une pathologie propre de celle en cause, portant sur une demande de reconnaissance au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Dans ces conditions et compte tenu de ces explications, il convient de faire droit à la demande sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer en l'attente de la décision à intervenir dans la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes concernant une demande de M. [C] relative à une reconnaissance au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Dit qu'en l'attente l'affaire sera radiée du rôle de cette cour et rappelée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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