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CA Paris, 16 janv. 2024, RG 23/18171


Vérifier : CA Paris, 16 janv. 2024, RG 23/18171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/18171
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
65a783198121050008662e2b

Texte de la décision

2,314 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 23/18171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQF6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2023

Date de saisine : 24 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 23/00786 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 08 Septembre 2023

Appelante :

Madame [E] [X] [T], représentée par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505867 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimée :

Mutuelle MATMUT Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., représentée par Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN748 - N° du dossier 23M0129

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 1er décembre 2023,

Vu l'avis de caducité en date du 04 janvier 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée avant l'expiration dudit délai d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 16 Janvier 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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