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CA Paris, 16 janv. 2024, RG 24/00249


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Date
16/01/2024
Numéro
24/00249
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65a783768121050008662e59

Texte de la décision

4,085 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX2M

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2024, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [M]

né le 15 août 1995 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 15 janvier 2024 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris

Informé le 15 janvier 2024 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 15 janvier 2024 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 janvier 2024;

- Vu la question prioritaire de constitutionalité déposée le 15 janvier 2024, à 12h56, par M. [T] [M] ;

- Vu les observations de Me Jérôme Bertrand reçues au greffe de la Cour le 15 janvier 2024 à 17h16 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable comme dénuée de fondement, la question ne correspondant pas factuellement aux éléments de l'affaire au regard de la convocation adressée au conseil et à son client sous le numéro de RG 24/247 (convocation adressée le 15 janvier 2024 à 14h41 à Me Jérôme Bertrand et à 14h40 pour M. [T] [M]).

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 janvier 2024 à 09h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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