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CA Riom, 16 janv. 2024, RG 23/00663


Vérifier : CA Riom, 16 janv. 2024, RG 23/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/00663
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
65a7857f8121050008662f40

Texte de la décision

5,934 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

sur requête en déféré

ARRET N° 31

DU : 16 janvier 2024

AFFAIRE N° : N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7T5

AG/RG/VP

ARRÊT RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

ENTRE :

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [H] [X] (Délégué syndical ouvrier), comparante

REQUERANT

ET :

S.A.S. ETABLISSEMENTS MASSARDIERS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentée par Me DUBOST de la SELARL LEX-PART, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

Décision déférée à la Cour :

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 14 juin 2022, enregistrée sous le n° f 21/00052

Requête en déféré : ordonnance d'incident rendue 04 avril 2023 par C. RUIN,magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de RIOM

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023

Sur le rapport de Alexandre GROZINGER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par une ordonnance en date du 4 avril 2023 le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2022 par Monsieur [I] à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY.

Monsieur [I] a formé un déféré à l'encontre de cette décision le 13 avril 2023.

Il expose, suivant des conclusions en date du 23 mai 2023, reçues le 1er juin 2023, que tant que la cour ne s'est pas prononcée sur la nature de l'incident consistant à faire constater le caractère non dévolutif de la déclaration d'appel, l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'aurait pas lieu d'être.

Au surplus le conseiller de la mise en état ne pouvait pas se prononcer sur la caducité d'un appel qui serait anéanti rétroactivement par l'effet d'un vice de forme.

L'excès de formalisme en question porterait une atteinte disproportionnée à l'accès à un procès équitable.

Monsieur [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit dit que sa déclaration d'appel n'est pas frappée de caducité.

La société établissements MASSARDIER fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 22 novembre 2023, qu'il résulte des dispositions légales qu'une partie qui souhaite qu'une décision de première instance soit annulée ou réformée doit le demander expressément dans le dispositif .

Il ne serait pas contesté en l'espèce que Monsieur [I] ne demande ni la réformation, ni l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré à la cour. Au surplus, il n'a régularisé aucune autre conclusion dans le délai de trois mois imparti pour déposer ses conclusions d'appelant.

Il s'ensuit que l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n'a pu qu'être constatée et que la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée.

Le conseiller de la mise en état serait bien compétent pour prononcer une caducité de la déclaration d'appel avant que la cour ne se prononce sur une éventuelle absence de dévolution de l'appel.

La société établissements MASSARDIER sollicite ainsi le rejet des demandes de Monsieur [I] et la confirmation de l'ordonnance en date du 4 avril 2023. Elle réclame la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L 'arrêt a été mis en délibéré au 16 janvier 2024.

SUR CE

Vu les articles 542 et 954 du CPC ;

Attendu qu'il résulte des articles 908 et 914 du CPC que le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel statuant sur déféré est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant ;

Attendu qu'en l'espèce les conclusions d'appelant déposées par Monsieur [I] portant la date du 5 septembre 2022 ne comportent aucune demande visant expressément l'annulation ou l'infirmation du jugement dont appel en date du 14 juin 2022 ;

Attendu qu'il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande ; ne pouvant, dans cette hypothèse, que prononcer une confirmation de la décision déférée au regard des dispositions applicables en la matière sans que ne soit constatée une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ;

Attendu qu'en conséquence Monsieur [I] sera débouté de ses prétentions tendant à l'infirmation de l'ordonnance en date du 4 avril 2023 ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Établissements Massardier la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la requête en déféré recevable en la forme,

Au fond,

Déboute Monsieur [I] de ses demandes,

Déboute la société Établissements MASSARDIER de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur [I] aux dépens dont distraction au profit de Me GUTTON de la SELARL Lexavoue suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.

Le greffier Le Président

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