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TJ Bobigny, 16 janv. 2024, RG 23/06980


Vérifier : TJ Bobigny, 16 janv. 2024, RG 23/06980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/06980
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
Autre
Id
65a823a6228119c9031f65ca

Texte de la décision

6,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3TL
N° de MINUTE : 24/00019

S.A. [6]
Siège social :
[Adresse 5]
[Localité 7] (SUISSE)
Etablissement principal :
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 juillet 2023, la société [6] a fait assigner M. [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir, outre le débouté des éventuelles prétentions de M. [Y] [E], sa condamnation à lui payer la somme de 17.680 euros au titre de ses frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 et jusqu’à complet paiement, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

M. [Y] [E], valablement assigné par acte converti en PV 659, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [6], il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.

MOTIVATION

Sur la demande principale

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Pour justifier de sa créance, la société [6] verse notamment aux débats :

- Le contrat de formation professionnelle aux termes duquel M. [Y] [E] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société [6] en vue d'une formation programmée du 15/12/2020 au 15/09/2021, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société [6], ce dispositif permettant à M. [Y] [E] d'être dispensé du remboursement des échéances de sa dette envers la société [6] tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ; l’article 7 du contrat conclu prévoit expressément que, en cas d’interruption anticipée du parcours village de l’emploi par le contractant, celui-ci « sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros net » ;
- Les fiches de présence au cours dûment signées de M. [Y] [E], démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par lui, ces documents démontrant qu’il a bien bénéficié de la formation dispensée par la société [6] ;
- Le courrier recommandé du 29 mars 2022 par lequel la société [6] reproche à M. [Y] [E] des absences non justifiées malgré un précédent courriel du 16 août 2021, se prévaut de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et le met en demeure de lui régler dans les meilleurs délais la somme de 17.680 euros correspondant au coût de la formation;

M. [Y] [E] n’a pas constitué avocat, ne démontre ni avoir travaillé pendant 36 mois pour une société partenaire de la société [6], ni avoir réglé le coût de la formation dont il a bénéficié aux termes des documents précités et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société [6] au titre des frais de scolarité restant dus.

Dans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société [6] démontrent sa créance et M. [Y] [E] est condamné à payer à la société [6] la somme de 17.680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 et jusqu’à complet paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Si la société [6] sollicite en outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement cumulé des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, elle ne démontre aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022.

Dans ces conditions, cette demande, non étayée, est rejetée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Y] [E] est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [Y] [E] à payer à la société [6], qui a notamment dû constituer avocat, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [Y] [E] à payer à la société [6] la somme de 17.680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 et jusqu’à complet paiement;

Déboute la société [6] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens ;

Condamne M. [Y] [E] à payer à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT

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