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Cass., 17 janv. 2024, n° 24-10.256


Vérifier : Cass., 17 janv. 2024, n° 24-10.256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2024
Numéro
24-10.256
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65a8cd8de12c85000874ab67

Texte de la décision

2,570 caractères

COUR DE CASSATION
Première Présidence


N/réf à rappeler : Ord n° 31782
Pourvoi n° : U 24-10.256
Demanderesse : Energie renouvelable du Languedoc (société à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2]
Représenté par : Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Défenderesses 1- Association protection des paysages et ressources de
l'escandorgue et du Lodevois (APPREL), dont le siège est
[Adresse 4]
2- Association société pour la protection des paysages et de
l'esthétique de la France (SPPEF), dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 3]
3- Association vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN),
dont le siège est [Adresse 1]

ORDONNANCE

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi N° U 24-10.256 formé le 09 janvier 2024 par la société Energie renouvelable du Languedoc (société à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, en date du 07 décembre 2023 (RG 23/00353) ;

Vu la constitution en demande du 09 janvier 2024 de la SCP Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils pour la société Energie renouvelable du Languedoc (société à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2] ;

Vu la requête présentée le 10 janvier 2024 par la société Energie renouvelable du Languedoc (société à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile.

Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 15 janvier 2023, reçu à la première présidence le même jour.
***

En présence d'une décision dont l'exécution aurait des conséquences irréparables, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais d'examen du pourvoi afin de tempérer les inconvénients de l'absence d'une procédure de sursis à exécution.

EN CONSEQUENCE,

Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la société Energie renouvelable du Languedoc et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à :

1- Association protection des paysages et ressources de l'escandorgue et du Lodevois (APPREL)
2- Association société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF)
3- Association vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN)

Fait à Paris, le 17 janvier 2024

La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar

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