Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 18 janv. 2024, n° 23-13.432


Vérifier : Cass., 18 janv. 2024, n° 23-13.432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23-13.432
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65a8ce1ee12c85000874ac53

Texte de la décision

2,459 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : A 23-13.432
Demandeur : la société Francelot et autre
Défendeur : la société Atelier Pages
Requête n° : 880/23
Ordonnance n° : 90066 du 18 janvier 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Atelier Pagès, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Francelot, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Khor immo, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 septembre 2023 par laquelle la société Atelier Pages demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-13.432 formé le 17 mars 2023 par la société Francelot, la société Khor immo à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les sociétés Francelot et Khor immo, condamnées à payer à la société Atelier Pagès diverses sommes, soit au titre de prestations facturées, soit à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales, se bornent à invoquer le risque de défaut de restitution par les créancières des sommes qui leur ont été allouées par l'arrêt attaqué, lequel ne constitue pas, à défaut de toute consignation de ces sommes dans l'attente de la décision à intervenir, un motif légitime de non exécution des condamnations prononcées à leur encontre.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro A 23-13.432 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.