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Cass., 18 janv. 2024, n° 22-11.908


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Date
18/01/2024
Numéro
22-11.908
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65a8ce7de12c85000874aceb

Texte de la décision

2,589 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 18 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10032 F

Pourvoi n° Y 22-11.908

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La Société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° Y 22-11.908 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 8],

2°/ à Mme [V] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], [Localité 6],

3°/ à la société Delubac et Cie, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la Société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU), de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Delubac et Cie, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU) et la condamne à payer à la société Delubac et Cie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.

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