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CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2024, RG 21/06797


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Date
17/01/2024
Numéro
21/06797
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
65a8d076e12c85000874adb1

Texte de la décision

6,927 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2024

N° 2024/ 018

N° RG 21/06797

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNA4

[R] [L] épouse [P]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier

[Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-Joseph ROCCA SERRA

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10859.

APPELANTE

Madame [R] [L] épouse [P]

née le 19 Juin 1970 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 2]

représenté par son Syndic en exercice, la SASU IMMOBILIÈRE PATRIMOINE ET FINANCES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [R] [L] épouse [P] a fait l'acquisition des lots n° 30, 88 et 198 dans un ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' situé à [Localité 2], [Adresse 1], par acte notarié du 21 juillet 2005.

Se plaignant d'un important trouble de jouissance, elle a fait citer, par acte d'huissier du 21 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'ensemble immobilier dénommé ' Les Terrasses de Magalone ' devant le Tribunal de grande Instance de MARSEILLE pour obtenir des dommages-intérêts.

Par assignation du 15 janvier 2019, Mme [R] [L] épouse [P] a également fait citer le syndic de cette copropriété, la société Immobilière, Patrimoine et Finances ( SAS SIP ), les instances ont été jointes le 12 mars 2019.

Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [R] [L] épouse [P] à l'égard de la SAS SIP, condamné le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' à lui payer la somme de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021, Mme [R] [L] épouse [P] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' à lui verser la somme de 40 800 € à titre de dommages-intérêts.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimé aux dépens d'appel.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

- que les désordres ont perduré durant quatre années.

- qu'elle a dû vivre dans un appartement en travaux ou dégradé pendant cette période.

- qu'elle n'a pas pu durant cette période faire des réceptions dans son appartement et maintenir son positionnement au regard de ses confrères médecins.

- qu'elle a dû céder son appartement à un prix nettement inférieur à celui du marché.

- que la somme réclamée correspond à la moitié de la valeur locative de l'appartement durant 4 ans.

Le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' conclut à la réformation du jugement déféré et au débouté de toutes les prétentions de l'appelante.

Il sollicite l'allocation de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient :

- que la preuve n'est pas rapportée que les désordres ont perduré durant 4 années consécutives.

- que le dernier rapport sur les dommages a été établi le 18 janvier 2010 et qu'après cette date l'appelante ne démontre pas la persistance des désordres.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a fait partiellement droit aux demandes de Mme [L] épouse [P] lui accordant la somme de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, qu'un dernier rapport de l'assurance dommage-ouvrage complémentaire a été établi le 18 janvier 2010;

Que pour autant l'appelante ne produit aucun élément technique justifiant la persistance des désordres et des préjudices au-delà de ce qui a déjà été indemnisé par le premier juge;

Que la preuve du préjudice résultant d'une possible réduction du prix de vente n'est pas rapportée, l'attestation produite ne mentionnant pas le prix de vente de l'appartement;

Que le montant du préjudice de jouissance au paiement duquel le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' a été condamné a été justement évalué par le premier juge;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;

Attendu qu'il sera alloué à l'intimé, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [R] [L] épouse [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [R] [L] épouse [P] à payer au SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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