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CA Lyon, 17 janv. 2024, RG 23/00957


Vérifier : CA Lyon, 17 janv. 2024, RG 23/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2024
Numéro
23/00957
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
65a8d2eee12c85000874aee6

Texte de la décision

6,061 caractères

N° RG 23/00957 - N°Portalis DBVX-V-B7H-OYST

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond n° RG 21/03856

du 13 décembre 2022

[L]

[L]

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 17 Janvier 2024

APPELANTS :

Mme [V] [L]

née le 22 Avril 1975 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 8]

M. [U] [L]

né le 28 Janvier 2004 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défendeurs à l'incident

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Mme [T] [I] [R] [A] épouse [W]

née le 31 Janvier 1949 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

M. [F] [K] [A]

né le 07 Novembre 1954 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4] (RHONE)

Venants aux droits de Madame [J] [G] [H], demanderesse initiale à l'incident, née le 26 avril 1927 à [Localité 7] (Loire) décédée le 11 avril 2023 à [Localité 8] (Loire), en leurs qualités d'héritiers

Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Janvier 2024 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par Jugement rendu en date 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, a :

déclaré incompétent le juge des contentieux de la protection quant aux demandes d'indemnisation du préjudice corporel,

débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

condamné Madame [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné Madame [L] aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration enregistrée le 8 février 2023, Mme [V] [L] et M. [U] [L] ont interjeté appel.

Par conclusions d'incident aux fins de radiation et d'intervention volontaire Mme [T] [A] épouse [W] et M. [F] [A] aux droits de Mme [J] [H], décédée, ont sollicité la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement et la condamnation des appelants aux dépens.

Par avis du greffe du 28 juillet 2023, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 novembre 2023.

Le conseil des appelants a sollicité un renvoi, sa cliente devant régler les condamnations à sa charge dans le délai de huit jours.

Il a été fait droit à la demande de renvoi et par avis du 13 du 17 novembre 2023 les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 20 décembre 2023.

Par conclusions en réponse sur incident régularisées le 15 novembre 2023, Mme [V] [L] et M. [U] [L] demandent :

Vu l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989,

Vu le Jugement rendu en date du 13 décembre 2022,

Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Donner acte à Madame [L] de ce qu'elle va verser dès le 16 novembre 2023 par chèque libellé à l'ordre de la CARPA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mis à sa charge par le premier jugement ;

Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de l'audience ;

Rejeter toute autre demande de la partie adverse.

Par conclusions de désistement d'incident régularisées le 19 décembre 2023, Mme [J] [H] demande :

donner acte à Mme [J] [H] de son désistement de la présente procédure d'incident aux fins de radiation,

juger que les condamnations aux dépens suivront le sort de l'affaire principale.

MOTIFS

L'article 524 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

Il doit au préalable être rappelé que par conclusions régularisées le 27 juillet 2023, Mme [T] [A] et M. [F] [A] sont intervenus volontairement, venant aux droits de Mme [J] [H] décédée le 11 avril 2023. C'est donc par erreur que les conclusions de désistement sont au nom de Mme [J] [H].

En l'espèce, le désistement de la procédure d'incident doit être constaté.

Les dépens sont réservés et suivront le sort de l'affaire principale.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,

Constatons le dessaisissement à l'incident, par l'effet du désistement des intimés.

Réservons les dépens et disont qu'ils suivront le sort de l'instance au fond.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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