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CA Paris, 17 janv. 2024, RG 24/00261


Vérifier : CA Paris, 17 janv. 2024, RG 24/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2024
Numéro
24/00261
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65a8d572e12c85000874aff8

Texte de la décision

4,803 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYAZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2024, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [T] [F]

né le 03 mars 1983 à [Localité 1], de nationalité nigériane

RETENU au centre de rétention : [2]

représenté par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Laura Petit, avocat au barreau de Paris

non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 17 janvier 2024 à 09h35 du refus de comparaître de l'intéressé

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [T] [F] enregistrée sous le numéro RG 24/148 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/144, déclarant le recours de M. X se disant [T] [F] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 janvier 2024 à 18h03 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 15h25, par M. X se disant [T] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. X se disant [T] [F] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [T] [F], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en son moyen tiré du caractère disproportionné, qu'outre les éléments retenus à juste titre par le juge des libertés et de la détention pour rejeter l'absence de prise en compte des garanties de représentation par le préfet, il y a lieu de préciser que les arguments relatifs au fait qu'il est en France depuis 2011et qu'il est père de trois enfants de nationalité française sont inopérants devant le juge judiciaire car ils sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge. Le moyen doit donc être rejeté.

Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. X se disant [T] [F] est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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