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TJ Lyon, 17 janv. 2024, RG 22/02194


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Date
17/01/2024
Numéro
22/02194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65a978a619a7f19a78305a2a

Texte de la décision

4,144 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 17 Janvier 2024

Minute n° :
Audience du : 17 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/02194 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL5O

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [X] [F]
né le 09 Octobre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maître Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

comparante en la personne de [H] [V] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[X] [F]
CPAM DU [Localité 3]
la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, toque 766
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/10/2022, Monsieur [X] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du [Localité 3] le 07/03/2022, et qui fixe à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 25/06/2020 consolidé le 26/12/2021 (après expertise), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles algiques et fonctionnelles d'une fracture tassement de L3. Etat antérieur et état interférent ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023.

A cette date, en audience publique :

-Monsieur [X] [F] était comparant assisté de Me Karine GAYET. Il indique avoir exercé un recours devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de LYON (contentieux général) le 28/06/2022 afin de contester la date de consolidation fixée le 26/12/2021 après expertise. Aucune date d'audience n'a encore été fixée.

Il précise avoir effectué un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 11/03/2022 et un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 26/04/2022.
Il sollicite une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision concernant la date de consolidation.

-La CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Monsieur [H] [V] et s'est jointe à la demande.

Le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer concernant l'évaluation du taux

Selon l'article 378 du Code de procédure civile, "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".

Dans la mesure où le requérant a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON (dans sa section du contentieux général) d'un recours portant sur la date de consolidation de ses séquelles, et que cette question est déterminante pour l'évaluation de son IPP, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer sur cette évaluation du taux d'IPP de l'assuré.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, Contentieux technique, statuant publiquement avant-dire droit par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

SURSEOIT à statuer sur l'évaluation du taux d'IPP jusqu'à ce qu'une décision du Pôle Social-section contentieux général soit rendue sur la date de consolidation de l'assuré.

DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, sous réserve de la péremption d'instance.

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17 janvier 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière

GREFFIÈRE PRESIDENTE

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