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TJ Versailles, 5 janv. 2024, RG 23/01732


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Date
05/01/2024
Numéro
23/01732
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
65a97fae19a7f19a7830ca7a

Texte de la décision

5,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 05 JANVIER 2024

N° RG 23/01732 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYW6
Code NAC : 5AZ
AFFAIRE : Commune COMMUNE [Localité 2] C/ [C] [I], [O] [U]

DEMANDERESSE

COMMUNE [Localité 2],
[Adresse 3]
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490

DEFENDEURS

Madame [C] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparante

Monsieur [O] [U],
demeurant [Adresse 1]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [I] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] dans la commune des [Localité 2] qu'elle occupe avec M. [O] [U].

Le 26 juillet 2023, le syndic de la copropriété, SOCAGI, a écrit au service communal d'hygiène et de santé de la Ville [Localité 2] pour signaler que des odeurs dérangeantes sur le palier se dégageaient du logement occupé par Mme [I] et M. [U] et que ce dernier était envahi de mouches et cafards qui se répandaient dans les appartements voisins.

Le service communal d'hygiène et de santé s'est rendu sur place le 3 octobre 2023 et a remis le 4 octobre 2023 un rapport préconisant l'application des dispositions de l'article L.1311-4 du code de la santé publique.

Le 16 octobre 2023 , le Préfet des Yvelines a pris un arrêté dans lequel il mettait en demeure Mme [I] et M. [U] de faire procéder à l'évacuation des encombrants et/ ou déchets stockés dans leur logement puis faire ensuite nettoyer, désinfecter et désinsectiser les lieux dans un délai de 15 jours.

L'article 3 prévoyait que faute pour Mme [I] et M. [U] de réaliser les mesures precsrites dans le délai imparti, M. le maire [Localité 2], ou à défaut le Préfet, les ferait excéuter d'office et ce, aux frais de Mmme [I] et M. [U], sans autre mise en demeure préalable, la créance en résultant devant être recouvrée comme en matière de contributions directes.

Le 5 décembre 2013, le service communal d'hygiène et de santé a constaté l'impossibilité d 'accéder au logement et la nécessité d'entrer en travaux d'office dans le cadre de l'arrêté préféctoral d'urgence n° A 23 001000.

Régulièrement autorisée par ordonnance en date du 12 décembre 2023, la commune [Localité 2], représentée par son maire en exercice, a fait assigner Mme [C] [I] et M. [O] [U] demeurant tous deux [Adresse 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure du référé d'heure à heure.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 janvier 2024.

A cette date, la commune [Localité 2] a demandé au juge des référés de :
- l'autoriser à pénétrer dans l'appartement appartenant et occupé par Mme [C] [I] et M. [O] [U], situé au 2ème étage, porte à gauche de l'immeuble situé [Adresse 1], afin de faire réaliser les mesures precsrites par l'arrêté préfectoral n° A-23001000 du 16 octobre 2023, à savoir faire procéder à l'évacuation des encombrants et/ou déchets stockés dans le logement, faire nettoyer, désinfecter et désinfecter les lieux,
- juger que la commune [Localité 2] sera pour cela assistée de l'huissier de son choix territorialement compétent, lequel sera autorisé à requérir le concours d'un serrurier et de la force publique pour assurer l'accès à son appartement, et sera accompagné de toute entreprise de son choix afin de faire réaliser les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral n° A-23-00100 du 16 octobre 2023 et ce pendant toute la durée des travaux nécessaires,
- juger que l'huissier dressera constat de son intervention et de celle de l'entreprise qui attestera de la suppression de la cause du désordre et du danger en découlant,

- enjoindre à Mme [C] [I] et M. [O] [U] de donner accès à l'appartement litigieux pendant toute la durée nécessaire aux travaux ordonnés destinés à mettre fin a cette situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 48 heures après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation,
- juger que les présentes autorisations et injonctions cesseront à l'achèvement des travaux,
- condamner Mme [C] [I] et M. [O] [U] à payer à la commune [Localité 2] sur première demande, l'ensemble des frais engagés pour exécuter lesdites mesures,
- condamner Mme [C] [I] et M. [O] [U] à payer à la commune [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [I] et M. [O] [U] aux dépens comprenant les frais de constat et d'intervention d'huissier et de serrurier.

Au soutien de ses prétentions, la commune [Localité 2] a repris l'exposé des faits l'ayant conduite à introduire cette action.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats :

Il convient de réouvrir les débats pour recueillir les explications de la demanderesse sur la compétence du juge judiciaire pour connaître de la demande et l'intérêt à agir dès lors qu'un arrêté préfectoral du 16 octobre 2023 a déjà été pris en exécution duquel le maire ou à défaut le préfet est déja autorisé à faire procéder au nettoyage aux frais des défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en référé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons la réouverture des débats;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024 à 14 heures;

Réservons les dépens;

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente

Virginie DUMINY Charlotte MASQUART

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