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CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG 23/01535


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Date
18/01/2024
Numéro
23/01535
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
65aa2049a34ad10008581775

Texte de la décision

6,462 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 JANVIER 2024

N° 2024/31

Rôle N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWHO

Me [K] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. JEYO

S.A.R.L. JEYO

C/

[J] [C] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MILLET

Me Walter VALENTINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/2012 .

APPELANTE

S.A.R.L. JEYO

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JEYO

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [J] [C] épouse [B]

née le 20 décembre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté la résiliation à la date du 27 septembre 2021 du bail commercial liant les parties ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4] ;

- ordonné à la société à responsabilité limitée (SARL) Jeyo de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification de l'ordonnance ;

- ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL Jeyo et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné la SARL Jeyo à restituer à Mme [J] [B] née [C] les clés des locaux commerciaux, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné la SARL Jeyo à payer à Mme [J] [B] née [C] à titre provisionnel la somme de 13 767 euros au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2021 ;

- condamné la SARL Jeyo à payer à Mme [J] [B] née [C] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 933,33 euros par mois à compter du 27 septembre 2021, jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné la SARL Jeyo à payer à Mme [J] [B] née [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la SARL Jeyo aux dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 août 2021.

Suivant déclaration transmise le 24 janvier 2023, la société Jeyo, représentée par son mandataire liquidateur, Me [D] [F] de la SCP BTSG, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 21 juillet 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Jeyo, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement d'appel ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] née [C] sollicite de la cour qu'elle :

- constate et donne acte à Me [D] [F] de la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jeyo, de son désistement ;

- constate et donne acte de son acceptation du désistement ;

- ordonne, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

- laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par l'appelante, le 5 janvier 2024, sont recevables.

Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par l'intimée aux termes de conclusions transmises par l'intimée le 8 janvier 2024.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

Dès lors que les parties s'accordent pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens de la présente procédure par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la SARL Jeyo, représentée par son mandataire liquidateur, Me [D] [F] de la SCP BTSG ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens de la présente procédure par elle engagés.

La greffière Le président

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