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CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG 23/02572


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Date
18/01/2024
Numéro
23/02572
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
65aa2076a34ad1000858178b

Texte de la décision

5,317 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 JANVIER 2024

N° 2024/37

Rôle N° RG 23/02572 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ4O

[Y] [N] [E]

[D] [H] épouse [N] [E]

C/

[Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile SONSINO

Me Philippe CHRESTIA de la SELARL ASSO - CHRESTIA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 13 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1393 .

APPELANTS

Monsieur [Y] [N] [E]

né le 05 septembre 1972 à TABARKA, demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [H] épouse [N] [E]

née le 18 février 1978 à AIN SAIDA (Tunisie), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

[Adresse 2]

Prise en la personne de son Maire en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représenté par Me Philippe CHRESTIA de la SELARL ASSO - CHRESTIA, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rappoprteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, a :

- constaté de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;

- ordonné l'expulsion des locataires des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut de libération volontaire, dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné les locataires au paiement provisionnel de la dette locative de 5 583,19 euros   (arrêtée au 29 novembre 2022, loyer de décembre 2022 inclus) outre les intérêts à taux légal, sur la somme de 4 088,99 euros à compter du commandement de payer ;

- condamné les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 septembre 2022, jusqu'à parfaite libération des lieux, égale à 738,94 euros;

- condamné les locataires au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification en Préfecture.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 février 2023, par laquelle M. [Y] [N] [E] et Madame [D] [H] épouse [N] [E] ont interjeté appel de cette décision;

Vu l'ordonnance, en date du 7 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 14 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 30 mars 2023 par lesquelles M. [Y] [N] [E] et Madame [D] [H] épouse [N] [E] sollicitent de la cour qu'elle leur donne acte de leur désistement d'appel et qu'elle statue ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'absence de conclusions de l'intimée antérieures au désistement d'appel des précités ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 30 mars 2023, M. [Y] [N] [E] et Mme [D] [H] épouse [N] [E] se sont purement et simplement désistés de leur appel. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date, l'intiméé n'ayant pas conclu.

Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [Y] [N] [E] et Mme [D] [H] épouse [N] [E] supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [Y] [N] [E] et Mme [D] [H] épouse [N] [E] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [Y] [N] [E] et Mme [D] [H] épouse [N] [E] supporteront solidairement la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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