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CA Bordeaux, 18 janv. 2024, RG 21/03600


Vérifier : CA Bordeaux, 18 janv. 2024, RG 21/03600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
21/03600
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
65aa2241a34ad1000858186b

Texte de la décision

5,331 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/03600 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFSB

Madame [E] [C]

c/

MSA des CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2021 (R.G. n°21/00028) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021.

APPELANTE :

Madame [E] [C]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée

INTIMÉE :

MSA des CHARENTES pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Monsieur [W] dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à

l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [C], née le 23 novembre 1956, a déposé auprès de la MSA de la Charentes une demande d'allocation solidarité aux personnes âgées. Le 08 janvier 2028, la MSA de la Charentes a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient supérieures aux plafonds réglementaires d'attribution.

Le 25 janvier 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

-rejeté la requête de Mme [C] ;

-confirmé la décision de la MSA de la Charentes en date du 08 janvier 2021 de refus d'attribution de l'allocation solidarité aux personnes âgées ;

-laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [C].

Par déclaration enregistrée le 14 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [C] demande à la cour de :

-qu'elle constate que l'attribution de l'allocation sollicitée lui est refusée car ses ressources dépassent de 50 euros le plafond réglementaire d'attribution ;

-de condamner la MSA de la Charente à lui accorder le bénéfice de l'allocation solidarité aux personnes âgées ;.

-de condamner la MSA de la Charente à lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 septembre 2021, la MSA de la Charentes demande à la cour de :

-débouter Mme [C] de ses demandes ;

-confirmer le jugement du pôle social du 14 juin 2021 qui confirmait lui-même la décision de la caisse du 08 janvier 2021 de rejet d'attribution de l'allocation solidarité aux personnes âgées pour dépassement du plafond de ressource.

L'audience a été fixée le 16 novembre 2023 pour être plaidée.

Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 octobre 2023 Mme [C] a informé la cour de son impossibilité de se rendre à l'audience en raison de son état de santé en précisant : 'Je me vois dans l'obligation d'abdiquer'.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience, Mme [C] n'a pas comparu et n'y était pas représentée de sorte qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, écrivant même à la Cour qu'elle préférait abdiquer.

Conformément à la demande de la MSA, le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé.

Mme [C] supportera la charge des dépens.

Par ces motifs :

confirme le jugement entrepris

y ajoutant

condamne Mme [C] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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