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CA Colmar, 18 janv. 2024, RG 21/02839


Vérifier : CA Colmar, 18 janv. 2024, RG 21/02839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
21/02839
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65aa246ca34ad1000858195c

Texte de la décision

6,926 caractères

MINUTE N° 24/48

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 18 Janvier 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02839 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTN3

Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE

ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur opposition formée par Monsieur [C] [K] contre une contrainte délivrée le 29 août 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) pour un montant de 29 069,36 correspondant à des cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 mai 2021, a :

' déclaré l'opposition recevable ;

' validé la contrainte pour son entier montant ;

' condamné M. [K] à payer à la Cipav la somme de 29 069,36 euros comprenant les cotisations pour 25 496,34 et les majorations de retard arrêtées au 2 juillet 2018 pour un montant de 3 573,2 euros ;

' débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles ;

' débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

' condamné celui-ci à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que payer les dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que contrairement à ce que soutenait le requérant la contrainte était suffisamment motivée tant par son renvoi aux énonciations de la mise en demeure que par ses énonciations propres, la prétendue inexactitude des cotisations réclamées ne constituant pas un défaut de motivation mais concernant le fond du litige ; et que les montants retenus par la Cipav étaient exacts, dès lors que la divergence entre la caisse et l'assuré pour l'année 2016 provient de ce que la caisse a pris en compte non le revenu de l'année N-1, dont le montant de 51 536 euros n'est pas contesté, mai y a ajouté la somme de 1 374 euros en raison du fait que le revenu de 2016, s'élevant à 130 022 selon la caisse, était supérieur à celui de 2015, et dès lors que la divergence pour l'année 2017 provenait de ce que la caisse prenait en compte le revenu de 2016 déclaré par l'assuré pour le montant précité de 130 022 euros, alors que celui-ci se prévalait du montant très inférieur de 41 419 euros mentionné dans un courrier de la caisse antérieur à la mise en demeure, sans que la caisse puisse expliquer le montant figurant dans ce courrier, mais aussi sans que l'assuré justifie de ses réels revenus perçus en 2017.

M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 28 mai 2021.

Par conclusions en date du 11 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :

' infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité de l'opposition ;

' annuler la contrainte ;

' condamner la caisse à lui payer 2 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Par conclusions enregistrées le 7 décembre 2022, la Cipav demande à la cour de :

' la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fonder ;

' « infirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;

' valider la contrainte pour son entier montant ;

' condamner Monsieur [K] à lui payer 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' et le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

À l'audience du 21 septembre 2021, M. [K] a comparu et demandé le bénéfice de ses écritures. La caisse était dispensée de comparaître.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

La contrainte contestée, qui selon la requête initiale a été signifiée à l'appelant le 29 août 2019 et porte sur les années 206 et 2017, ne figure pas au dossier de première instance et n'est pas produite aux débats par l'appelant.

En effet, celui-ci a remis à la cour un jeu de pièces dont le contenu ne correspond pas aux pièces visées au bordereau joint à ses conclusions. Les pièces remises à la cour semblent correspondre à la contestation d'une autre contrainte signifiée le 25 octobre 2019 au titre de cotisations dues pour l'année 2018, et non pour les années 2016 et 2017 concernées par la présente procédure.

La Cipav commet la même erreur en concluant sur la contrainte relative aux cotisations dues pour l'année 2018 et en produisant des pièces relatives également à l'année 2018.

L'affaire n'étant pas en état, les débats seront rouverts et l'affaire renvoyée à une prochaine audience.

.../...

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

Jeudi 27 juin 2024 à 9 heures en Salle 32

Enjoint à M. [K] de produire la contrainte contestée ;

Enjoint à la Cipav de conclure avant le 1er mars 2024 sur la contestation de la contrainte délivrée le 29 août 2019 et non sur la contestation de celle délivrée le mois suivant, ainsi que de produire les pièces correspondantes.

Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.

La greffière, Le président de chambre,

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