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CA Dijon, 18 janv. 2024, RG 23/01025


Vérifier : CA Dijon, 18 janv. 2024, RG 23/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/01025
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65aa24fba34ad10008581999

Texte de la décision

6,040 caractères

COUR D'APPEL DE DIJON

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre sociale

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 18 JANVIER 2024

MINUTE n°

N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHYF

Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 20 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00882

APPELANT

M. [I] [P]

Représentant : Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92

INTIMEE

Etablissement Public [5] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

Nous, Olivier MANSION, président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHYF,

Vu les conclusions de l'établissement public [5] ([4]) en date du 13 décembre 2023 formant incident de procédure, en ce qu'il est demandé de constater que les conclusions du 30 octobre 2023 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel du 1er août 2023 ainsi que le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les nouvelles conclusions de [4] du 5 janvier 2024 formant les mêmes demandes,

Vu les conclusions de M. [P] en date du 10 janvier 2024,

Vu le jugement du 20 juillet 2023,

Vu la déclaration d'appel du 1er août 2023,

Vu le message adressé aux conseils le décembre 2023 leur indiquant que la décision serait rendue le 18 janvier 2024,

MOTIFS :

Pôle emploi indique que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, ne demande ni l'infirmation ni la réformation totale ou partielle du jugement du 20 juillet 2023 précité, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

L'appelant indique que seule la cour d'appel est compétente pour apprécier ce point et, à défaut, conclut au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel et celle formée au titre de l'article 700 précité.

Il est jugé de façon constante qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement mais que cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Par la suite, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel, que lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Cet arrêt ajoute que cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle et que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Cette solution est conforme aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment, son article 6 §1, en ce qu'elle permet d'assurer la célérité de la procédure et évite toute ambiguïté quant à la portée de l'appel et la saisine de la cour.

Ici, la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 et

les conclusions prises pour l'appelant et notifiées le 30 octobre 2023 ne tendent ni à l'infirmation ni à la réformation du jugement mais seulement, dans leur dispositif, au rejet du refus d'accorder l'allocation de retour à l'emploi et de condamner [4] au paiement des sommes de 74 500 euros, 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, ces conclusions ont été adressées au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Enfin, la sanction diffère selon que l'on se situe au stade de la mise en état ou au stade du jugement.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut, en l'espèce, que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

L'appelant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré:

- Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 1er août 2023 ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne M. [P] aux dépens d'appel ;

Fait à [Localité 3] le 18 janvier 2024,

Le greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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