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CA Paris, 18 janv. 2024, RG 23/09127


Vérifier : CA Paris, 18 janv. 2024, RG 23/09127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/09127
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
65aa2a3ea34ad10008581be8

Texte de la décision

3,517 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/10200

APPELANT

M. [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

INTIMEE

Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, Société de droit irlandais

[Adresse 3]

D02 AX 07 - DUBLIN 2

IRLANDE

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, présente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 17 mai 2023, Monsieur [Y] [N] a interjeté appel d'une ordonnance de référé-rétractation rendue le 14 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Twitter International unlimited company (ci-après Twitter).

Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2023, M. [Y] [N] demande à la cour de constater son désistement d'instance et le dessaisissement de la Cour, et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

La société Twitter a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'appel de Monsieur [Y] [N] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Monsieur [Y] [N] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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