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CA Versailles, 18 janv. 2024, RG 22/03376


Vérifier : CA Versailles, 18 janv. 2024, RG 22/03376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
22/03376
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Ordonnance
Id
65aa3155009f81000890dd42

Texte de la décision

4,497 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

(ancienne 5ème chambre sociale)

ORDONNANCE N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 22/03376 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQGN

AFFAIRE :

[O] [P]

C/

CPAM 95

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4]

N° Section :

N° RG : 21/00103

Copies exécutoires délivrées à :

Me David COURTILLAT

CPAM 95

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [P]

CPAM 95

Docteur [F]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu l'appel formé par M. [O] [P] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales de M. [P] recueillies à l'audience du 13 décembre 2023 ;

La [3] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

M. [P] fait valoir que la [3] a manifestement sous évalué son taux d'IPP en le fixant à 30% dont 5% CP en minimisant la raideur du rachis lombaire dont il est affecté à la suite d'une hernie discale L5-S1.Il s'appuie sur les certificats de ses médecins et notamment celui du docteur [Z] [B] [L] du 21 juillet 2023 qui considère que le rachis dorso lombaire est extrêmement limité et qu'il doit se voir attribuer le plafond de 40% prévu au barème.

Il ajoute que travailleur manuel, licencié pour inaptitude, il a été très impacté dans sa vie professionnelle.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [U] [F]

Expert près la cour d'appel de Versailles

[Adresse 5]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [P] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 5 janvier 2017, la date de consolidation étant fixée au 30 juillet 2019 ;

Dit que la [2] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que M. [P] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 juillet 2024 ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 18 Janvier 2024.

et signé par Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

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