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TJ Bobigny, 19 janv. 2024, RG 23/01176


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Date
19/01/2024
Numéro
23/01176
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65aac6a20c777d3ec8e87655

Texte de la décision

8,319 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01176 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JE
Jugement du 19 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01176 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JE
N° de MINUTE : 24/00107

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01176 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JE
Jugement du 19 JANVIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 02 février 2023 dont l’accusé de réception est revenu aux services de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [Z] [I] de lui payer la somme de 2.399,25 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 11 avril 2023, pour le même montant et la même période, contrainte signifiée le 7 juin 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 19 juin 2023 et reçue le 22 juin 2023 au greffe, M. [Z] [I] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer l’opposition mal fondée,
- débouter M. [I] de son opposition,
- valider la contrainte du 11 avril 2023 délivrée à M. [I] pour l’année 2022 à hauteur de 2.399,25 euros correspondant à 2.285 euros de cotisations et 114,25 euros de majorations dues,
- condamner l’opposant à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement.

M. [Z] [I], comparant en personne, ne soutient pas son opposition et indique qu’il a conclu un échéancier avec le commissaire de justice pour un règlement en neuf fois.
Il demande au tribunal de valider cet échéancier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF produit la mise en demeure du 2 février 2023 dont l’accusé de réception est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”.

La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a été respectée.
M. [Z] [I] ne soutient pas son opposition et ne conteste pas les sommes réclamées. Il indique avoir formulé une proposition de règlement en neuf mois auprès de l’huissier de justice chargé du recouvrement.

Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF et de condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme de 2.399,25 euros correspondant à 2.285 euros de cotisations et 114,25 euros de majorations dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Sur la demande de validation de l’échéancier

L’opposant produit un formulaire de demande de délais de paiement signé le 29 novembre 2023. L’URSSAF n’a pas fait état de son accord sur celui-ci.

Dès lors, le tribunal ne peut valider un accord des parties.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Reçoit l’opposition de M. [Z] [I] ;

Valide la contrainte n° C32023001656 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 à l’encontre de M. [Z] [I], pour un montant de 2.399,25 euros représentant 2.285 euros de cotisations et 114,25 euros de majorations dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

Met les dépens à la charge de M. [Z] [I] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

Rejette la demande formulée par l’URSSAF Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

La greffière La présidente

Dominique RELAVPauline JOLIVET

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