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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 23/06300


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Date
18/01/2024
Numéro
23/06300
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
65aacc7f0c777d3ec8eb62ff

Texte de la décision

6,328 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/06300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QH7

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 18 janvier 2024

DEMANDERESSE
[Adresse 4], représentée par le Cabinet Centaure Avocats, Avocats au barreau de PARIS, 22 Bis Rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris, Toque P0500

DÉFENDERESSE
Madame [P] [X] [C], demeurant [Adresse 1], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QH7

Par exploit d'huissier , [Localité 2] Habitat OPH, propriétaire de locaux situés[Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner au fond Madame [X] [C] [P] suivant bail produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 9 545,57 Euros au titre des loyers et charges dus

-les intérêts au taux légal,

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 80,00 Euros par jour de retard ;

- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse réitère sa demande par l'intermédiaire de son conseil.

Elle sollicite de la juridiction :

-le paiement d'une somme de 12 163,16 Euros au titre des loyers et charges dus novembre 2023inclus,

-les intérêts au taux légal,

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 80,00 Euros par jour de retard ;

- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire de droit

Le bailleur expose qu'il est opposé à tout délai au vu de l'importance de la dette.

Madame [X] [C] [P] citée régulièrement devant la juridiction saisie par le demandeur est comparante à l'audience de plaidoirie.

Elle reconnaît la dette mais dit qu'elle ne peut pas la régler.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de novembre 2023 inclus à hauteur de
12 163,16 Euros .

Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme.

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation.

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement compte tenu du fait que le défendeur comparant explique qu'il ne peut rien proposer au vu de sa situation pour régler la dette.

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée.

Attendu que la demande d'astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée.

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Condamne Madame [X] [C] [P] à payer au demandeur la somme de 12 163,16 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2023 inclus.

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation.

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.

Condamne Madame [X] [C] [P] à payer à [Localité 2] Habitat OPH, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et dit que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

Rejette la demande d'astreinte

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC

Condamne Madame [X] [C] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dit que l'exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LE JUGE

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