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TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 23/05450


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Date
18/01/2024
Numéro
23/05450
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
65aacc8a0c777d3ec8eb6435

Texte de la décision

6,490 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/05450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HB2

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 janvier 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6], non comparant, ni représenté
Madame [D] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HB2

Par exploit d'huissier, [Localité 5] Habitat OPH propriétaire de locaux situés à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [G] [I] et [D] suivant bail d'habitation pour l'appartement et la cave sis [Adresse 1] [Localité 6] produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement solidaire par provision d'une somme de 9253,69 € au titre des loyers et charges dus à mai 2023 inclus;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- 390,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil et maintient sa créance

en conséquence elle sollicite de la juridiction :

- le paiement solidaire par provision d'une somme de 11 468,37 € au titre des loyers et charges dus à septembre 2023 inclus;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- 390,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [G], cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie.

Madame [G], citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de septembre 2023 inclus à hauteur de 11 468,37 Euros.

Qu'il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de ces sommes;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; puisque les défendeurs sont non comparants et ne sollicitent aucun délai de payement

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS:

Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Condamnons solidairement Monsieur et Madame [G] [I] et [D] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 11 468,37 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de septembre 2023 inclus;

Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

Condamnons solidairement Monsieur et Madame [G] [I] et [D] à payer à [Localité 5] Habitat OPH, à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que Monsieur et Madame [G] [I] et [D] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC.

Condamnons solidairement Monsieur et Madame [G] [I] et [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;

LE GREFFIER LE JUGE

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