TJ Paris, 19 janv. 2024, RG 22/02738
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me REZGUI
et Me CHAUVET LECA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/02738
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 19 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. Société d’Aménagement Ravalement Etanchéité Peinture « SAREP »
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E475
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son syndic le CABINET MASSON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 juin 2023 fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2024 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiée par RPVA par la société SAREP le 10 janvier 2024 ;
MOTIFS
L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient de relever que par conclusions notifiées le10 janvier 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, le demandeur fait état d’un rapprochement entre les parties qui s’est soldé par un accord entre elles. Elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et donc l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal.
Afin de privilégier le règlement amiable du litige, il convient de faire droit à la demande et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2024 pour conclusions en défense à propos du désistement d'instance et d'action de la SAREP. A défaut, le désistement sera considéré comme parfait.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 07 juin 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2024 à 10 heures pour conclusions en défense à propos du désistement d'instance et d'action de la SAREP. A défaut, le désistement sera considéré comme parfait.
Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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