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CA Montpellier, 21 août 2023, RG 23/00428


Vérifier : CA Montpellier, 21 août 2023, RG 23/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2023
Numéro
23/00428
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
65ab733936bfc00008d68cd0

Texte de la décision

4,761 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P53B

O R D O N N A N C E N° 2023 - 434

du 21 Août 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [Z] [Y]

né le 15 Juillet 1996 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocate commis d'office

Appelant,

Absence d'interprète

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Hôtel de la Préfecture

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Samuel DEVIGNE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 02/10/2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [Y],

Vu l'ordonnance du 25/04/2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17/08/2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 août 2023 à notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Août 2023, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h21,

ou

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Août 2023 par Monsieur X se disant [Z] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h21,

Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Août 2023 à 12 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 12 H 00 a commencé à 12h50

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [I] [K], interprète, Monsieur X se disant [Z] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai demandé l'assistance d'une interprète, je ne comprends pas beaucoup ce que vous dites'

L'avocat, Me [C] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR LE FOND

En cause d'appel nous ne pouvons que constater l'absence de tout interprète, ce qui ne permet pas de statuer dans des conditions respectueuses des droits de la défense dans le délai imparti.

Il convient donc d'infirmer la décision déférée de placement de l'intéressé en rétention à compter du 18 aout 2023

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [Z] [Y],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Août 2023 à 12h55

Le greffier, Le magistrat délégué,

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