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CA Paris, 18 janv. 2024, RG 23/10231


Vérifier : CA Paris, 18 janv. 2024, RG 23/10231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/10231
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
65ab74cf36bfc00008d68d65

Texte de la décision

2,056 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 23/10231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juin 2023

Date de saisine : 20 Juin 2023

Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 23/00044 rendue par le Président du TJ de MELUN le 26 Mai 2023

Appelante :

C.E. CSE DU GROUPE DPD FRANCE, représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 - N° du dossier 221118

Intimé :

Monsieur [R] [U], représenté par Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 212058

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO,greffier,

Vu les conclusions remises et notifiées le 08 septembre 2023 par le CSE DU GROUPE DPD FRANCE, appelant,

Vu les conclusions en réponse de l'intimé remises et notifiées le 07 décembre 2023,

Vu l'avis d'irrecevabilité de ses conclusions adressé à Me Khaled MEZIANI, avocat de M. [R] [U] le 07 décembre 2023, sollicitant ses observations,

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'intimé, qui disposait d'un délai d'un mois à compter du 08 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, n'a pas conclu dans le délai imparti ;

qu'il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 07 décembre 2023 ;

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 18 janvier 2024

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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