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CA Paris, 19 janv. 2024, RG 20/02710


Vérifier : CA Paris, 19 janv. 2024, RG 20/02710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2024
Numéro
20/02710
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65ab757736bfc00008d68db9

Texte de la décision

2,920 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02710 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZFD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/02863

APPELANTE

CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE

Service 782 - Contentieux Général

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

S.A. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au bureau de [Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG :19-02863 rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).

A l'audience du 8 novembre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée, mais par courrier électronique, le 21 septembre 2023, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique de son conseil, le 7 novembre 2023, la société avait accepté ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Pour la présidente empêchée

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