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CA Paris, 19 janv. 2024, RG 23/01671


Vérifier : CA Paris, 19 janv. 2024, RG 23/01671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2024
Numéro
23/01671
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65ab75f736bfc00008d68df9

Texte de la décision

2,470 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01671 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00526

APPELANT

[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

Madame [O] [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La [6] a interjeté appel du jugement n°RG:22/00526 rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [O] [X].

A l'audience du 7 novembre 2023 à 13h30, seule Mme [R] est présente en personne.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01671 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière P/La présidente empêchée

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