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CA Rouen, 19 janv. 2024, RG 23/00522


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Date
19/01/2024
Numéro
23/00522
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65ab76e336bfc00008d68e68

Texte de la décision

4,716 caractères

N° RG 23/00522 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJHD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00259

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Janvier 2023

APPELANTE :

Madame [O] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

MDPH DE L'EURE

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [O] [F] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de lui refuser l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :

- ordonné une consultation confiée au Dr [B] [L] avec pour mission, notamment, de déterminer le taux d'incapacité de Mme [F] et d'indiquer au tribunal si son état était de nature à entraîner une restriction, substantielle et durable de l'accès à l'emploi,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- réservé les dépens.

Par lettre recommandée envoyée le 8 février 2023, Mme [F] a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, aucune des parties n'était présente ou représentée.

Pendant le délibéré, la cour a adressé aux parties un courrier par lequel elle leur a demandé leurs observations sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement attaqué, qualifié « avant dire-droit » par le tribunal, dont le dispositif n'ordonne qu'une consultation médicale avant de surseoir à statuer et de réserver les dépens, et cela au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile.

Mme [F] a fait parvenir le 8 décembre 2023 à la cour divers documents, sans toutefois faire part de ses observations sur la recevabilité de l'appel.

La MDPH n'a pas répondu.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En vertu des articles 544 et 545 du code de procédure civile, peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, de même que les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. En revanche, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement avant dire droit, le premier juge ayant ordonné une consultation et sursis à statuer sur le surplus des demandes, sans aucunement trancher tout ou partie du principal.

Dès lors, et bien que la lettre de notification du jugement évoque la possibilité d'un recours par la voie de l'appel ou, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation, il ne pouvait en être fait immédiatement appel.

L'appel est dès lors déclaré irrecevable.

II. Sur les frais du procès

Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] [F] contre le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,

Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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