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CA Rouen, 7 nov. 2023, RG 23/00898


Vérifier : CA Rouen, 7 nov. 2023, RG 23/00898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2023
Numéro
23/00898
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
65ab76e736bfc00008d68e6a

Texte de la décision

5,442 caractères

N° RG 23/00898 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7V

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à CARSAMBA (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Fabien PICCHIOTTINO, avocat au barreau de ROUEN,

substitué par Me Ophélie DESGARDINS, avocate au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

substitué par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par M. COUDERT, avocat général

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023, devant Marie-Christine LEPRINCE, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE,

Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.

***

Le 2 février 2021, [O] [B] a été mis en examen par le juge d'instruction de [Localité 9]. Le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire et incarcéré le même jour à la Maison d'arrêt de [Localité 9]. Il a ensuite été tranféré au Centre pénitentiaire du [8]. Il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction suivant ordonnance en date du 21 décembre 2021.

La juge d'instruction a rendu le 26 septembre 2022 une ordonnance de non lieu à son égard.

Par une requête déposée au greffe de la cour le 8 mars 2023, [O] [B] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive. Il sollicite l'allocation des sommes suivantes :

- 26.450 euros en réparation de son préjudice moral ;

- une somme à déterminer au titre de son préjudice matériel ;

- 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cours de la procédure, le réquérant et l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, se sont rapprochés. Ils sollicitent l'homologation de leur accord aux termes duquel il sera alloué au requérant la somme de 23.000 euros en réparation de son préjudice moral à l'exclusion de toute autre indemnisation et frais irrépétibles.

Le procureur général a pris connaissance de cet accord sans observations de sa part.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu et ont réitéré leur demande d'homologation de l'accord.

SUR CE

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non appel de l'ordonnance de non lieu rendue le 26 septembre 2022 par le juge d'instruction. Cette décision est devenue définitive.

La requête, présentée le 8 mars 2023, est donc recevable.

Il est constant que [O] [B] a été placé en détention provisoire du 2 février au 21 décembre 2021, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

La période de détention injustifiée s'élève à 321 jours soit 10 mois et 18 jours.

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, [O] [B] a droit à la réparation intégrale du préjudice moral que lui a causé cette détention.

Il convient de constater l'accord intervenu entre le requérant et l'agent judiciaire de l'Etat et d'allouer au requérant la somme de 23.000 euros en réparation de son préjudice moral, ce dernier renonçant à solliciter toute autre indemnisation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Déclarons la requête de M. [O] [B] recevable ;

Disons que l'État français devra verser à M. [O] [B] la somme de

23.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa détention provisoire injustifiée du 2 février au 21 décembre 202 ;

Disons que l'Etat devra supporter les dépens.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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