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CA Rouen, 14 nov. 2023, RG 23/02063


Vérifier : CA Rouen, 14 nov. 2023, RG 23/02063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2023
Numéro
23/02063
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Ordonnance
Id
65ab771a36bfc00008d68e7e

Texte de la décision

2,416 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 23/02063 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPD

Affaire : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n°

Monsieur [K] [M]

Madame [H] [Y] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d'EURE

APPELANTS

S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

venant aux droits de la SA Groupe Sofemo

Représentant : Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Elvire GOUARIN, Président de la chambre de la proximité,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02063 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPD,

Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe dans le litige opposant M. [K] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] à la SA Cofidis et à Me [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Néo Concept & Reno ;

Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par M. et Mme [M] le 15 juin 2023 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil des appelants le 27 septembre 2023 au visa des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, les appelants n'ont pas remis leurs conclusions dans le délai de trois mois suivant le 15 juin 2023.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne M. [K] [M] et Mme [H] [Y] épouse [M] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 6], le 14 Novembre 2023

Le président

[R] [S]

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