CA Rouen, 14 nov. 2023, RG 23/03021
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
N° RG 23/03021 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOQH
Affaire :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
APPELANTS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
Décision attaquée : Jugement du juge des contentieux de la protection de LOUVIERS du 03 Juillet 2023
E. GOUARIN, président de la chambre de la proximité,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03021 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOQH,
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la proximité de la chambre de proximité de Louviers dans le litige opposant M. [H] [B] et Mme [L] [B] à M. [G] [U] et Mme [R] [S] ;
Vu la déclaration d'appel adressée à la cour par M. [U] et Mme [S] par lettre recommandée du 30 août 2023 ;
Vu le courrier adressé à M. [U] et Mme [S] le 27 septembre 2023 les invitant à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel non remis à la cour par voie électronique ;
Vu l'absence de réponse des appelants dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat.
L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
M. [U] et Mme [S] ont été informés de l'irrecevabilité encourue de leur appel et n'ont fait valoir aucune observation.
L'appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Elvire Gouarin, président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [U] et Mme [R] [S] ;
Condamne M. [G] [U] et Mme [R] [S] aux dépens d'appel.
Fait à ROUEN, le 14 Novembre 2023
Le Président,
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