Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 3 nov. 2023, RG 23/03622


Vérifier : CA Rouen, 3 nov. 2023, RG 23/03622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2023
Numéro
23/03622
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
65ab77b836bfc00008d68ec2

Texte de la décision

5,854 caractères

N° RG 23/03622 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2C

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2023

Manuel Urbano, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme Guillard, greffière et Mme Riffault, greffière lors de la mise à disposition ;

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 1er octobre 2023 à l'égard de monsieur [C] [T] né le 20 Mars 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 à 17h45 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 31 octobre 2023 à 9h00 jusqu'au 30 novembre 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 2 novembre 2023 à 13h30 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet d'Ille et Vilaine ,

- à Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à Mme [F] [K], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [K], expert assermenté, en l'absence du préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [C] [T] a été placé en rétention par arrêté préfectoral du 1er octobre 2023.

Sa rétention a été prolongée par ordonnance du JLD de Rouen du 3 octobre 2023 confirmée par la présente juridiction le lendemain.

Pour contester l'ordonnance du JLD du 31 octobre 2023 ayant à nouveau prolongé sa rétention, M. [C] [T] soutient que l'autorité administrative n'a pas effectué de diligences suffisantes pour permettre l'exécution de la décision ordonnant son départ.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Il résulte des pièces du dossier que le 1er octobre 2023, les autorités administratives françaises ont saisi les autorités tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laisser-passer consulaire au nom de M. [C] [T] puis qu'elles ont procédé à une relance des autorités étrangères le 27 octobre suivant.

La rétention étant une mesure privative de liberté, celle-ci ne peut être que limitée à ce qui est strictement et évidemment nécessaire pour l'exécution de la décision ordonnant le départ de l'étranger considéré. Il appartient dès lors aux autorités administratives d'effectuer des relances intermédiaires auprès des autorités étrangères et non de se borner à ne les effectuer systématiquement qu'à trois jours de l'expiration du délai de rétention.

Un délai de 26 jours entre deux diligences est excessif et a porté atteinte aux droits de M. [C] [T].

L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [C] [T] ,

Ordonne la remise en liberté de M. [C] [T],

Rappelle à M. [C] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rouen, le 3 novembre 2023 à 14 heures 15.

La greffière, Le conseiller,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.