Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 3 nov. 2023, RG 23/03624


Vérifier : CA Rouen, 3 nov. 2023, RG 23/03624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2023
Numéro
23/03624
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
65ab77bc36bfc00008d68ec4

Texte de la décision

6,113 caractères

N° RG 23/03624 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2F

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2023

Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Fanny GUILLARD, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel judiciaire de Brest en date du 31 mai 2022 condamnant monsieur [M] [D] né le 31 mai 1990 à [Localité 3], LIBYE de nationalité inconnue à une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 30 octobre 2023 de placement en rétention administrative de monsieur [M] [D] ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [M] [D] ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 à 13 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [M] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er novembre 2023 à 10 heures 20 et jusqu'au 29 novembre 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par monsieur [M] [D] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 novembre 2023 à 13 heures 28 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi,

- à Mme [C] [U], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par monsieur [M] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du préfet de l'Eure ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de monsieur [M] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

le 31 mai 2022, monsieur [M] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.

Il a été incarcéré jusqu'au 30 octobre 2023 et a été immédiatement placé en rétention.

Le conseil de monsieur [M] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er novembre 2023 qui a prolongé sa rétention aux motifs que :

- le procureur de la République a été avisé non pas immédiatement de la rétention mais trois jours avant ;

- l'administration n'a procédé à aucune diligences avant le 23 octobre 2023 alors que monsieur [M] [D] était incarcéré ;

- une assignation à résidence est possible.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par monsieur [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Pour prolonger la rétention de monsieur [M] [D], le premier juge a considéré que :

- si les procureurs de Rouen et d'Evreux ont été informés dès le 27 octobre du placement en rétention envisagé par l'autorité administrative pour le 30 octobre suivant dès la levée d'écrou de monsieur [M] [D], aucun grief n'est établi au préjudice de ce dernier du fait de cet avis anticipé ;

- la diligence effectuée par l'administration le 23 octobre 2023 consistant à avoir demandé un vol vers la Lybie est suffisante s'agissant d'une première mesure de prolongation ;

- l'adresse de monsieur [M] [D] est instable et le fait que sa compagne ait établi une attestation d'hébergement s'agissant d'une adresse à [Localité 1] est insuffisant alors que la relation avec cette dernière apparaît également instable.

Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 3 novembre 2023 à 13h00

Le greffier, Le conseiller,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.