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TJ Bobigny, 22 janv. 2024, RG 24/00397


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Date
22/01/2024
Numéro
24/00397
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65aebb1f54a01215df740db2

Texte de la décision

5,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWRQ
MINUTE: 24/130

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [Y]
née le 28 Avril 1948 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [Adresse 4], sis [Adresse 4]

présent assisté de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE [Adresse 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [C] [T]
présente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 Janvier 2024

Le 11 Janvier 2024, le directeur du CENTRE [Adresse 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [Y].

Depuis cette date, Madame [L] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [Adresse 4],.

Le 17 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 Janvier 2024.

A l’audience du 22 Janvier 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [L] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 16 janvier 2024, que Madame [Y] [L] est une patiente connue du secteur et suivie depuis plusieurs années pour schizophrénie qui évolue sur un mode déficitaire, admise au décours d’une VAD et dans un contexte de rupture de traitement avec AEG et mise en danger imminent de sa personne. A l’examen, la patiente est ralentie sur le plan psychomoteur, paraît très amaigrie, moins incurique qu’à son arrivée à l’hôpital, présnte un problème de surdité, nécessité d’échanger avec elle à haute voix car refuse une consultation ORL et mise en place de prothèses auditives, le contact est distant, avec un discours pauvre, superficiel et réponses courtes, l’humeur est fluctuante avec des moments d’irritabilité, ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, dit qu’elle n’a plus besoin de traitement. La patiente est dans le déni des troubles, elle n’a pas conscience des comportements à risque ni de sa mise en danger. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

Il n’a pas été possible de porter une appréciation sur les déclarations de Madame [Y] à l’audience, la patiente demeurant mutique, ne répondant pas et paraissant présenter un trouble auditif sérieux. Ce faisant, ces éléments paraissent confirmer les termes de l’avis motivé susvisé.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [L] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Janvier 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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