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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 22/02956


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Date
08/01/2024
Numéro
22/02956
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65aebc4954a01215df7620e9

Texte de la décision

4,635 caractères

Du 08 janvier 2024

72A

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 22/02956 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFO7

Société SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 3]. PAR SON SYNDIC [F]& [M]

C/

[V] [I]

- Expéditions délivrées à
[V] [I]

- FE délivrée à
Me Florence PASQUON

Le 08/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Société SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 3]. PAR SON SYNDIC [F]& DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
Comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire premier ressort

1

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, en date du 20 octobre 2022 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2022 à neuf heures délivrée à M. [V] [I] à la requête du syndicat de la copropriété de la résidence du [Adresse 4] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé la condamnation du défendeur au titre des charges de copropriété non réglées après mise en demeure du 26 janvier 2022 au paiement de la somme de 2800,16 euros selon le compte arrêté au 22 juillet 2022 à réactualiser et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 et 2500 € à titre de dommages-intérêts compensatoires outre une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens exposés au cours de cette instance.

À l’audience du 6 novembre 2023 le syndicat de la copropriété représenté par son syndic indique que la créance a été réglée en principal par le défendeur mais qu’il maintient sa demande de dommages-intérêts compensatoires à hauteur de la somme de 250O euros et d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que la situation d’impayé depuis 2018 et charges a causé un préjudice syndical de la copropriété par l’inexécution de mauvaise foi de l’obligation de payer les charges.

Monsieur [V] [I] indique qu’il ne comprend pas les demandes du syndicat de la copropriété alors qu’il y aurait eu un accord pour un paiement en plusieurs mensualités estimant avoir payé des travaux sur la toiture qui n’ont toujours pas été effectuées chez lui.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces de la procédure et des débats que l’inexécution régulière du paiement des charges par Monsieur [V] [I] depuis avril 2018 crée à évidence un préjudice pour le syndicat de la copropriété au-delà des intérêts de retard sur la créance avec l’envoi de mises en demeure régulièrement ce qui représente un coût à la charge de la copropriété et un risque pour sa trésorerie qui justifient quand bien même les derniers appels de charge auraient été réglés, l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 800 €.

La circonstance selon laquelle les travaux n’auraient pas été tous réalisés au niveau de la toiture est sans incidence sur l’obligation au paiement des appels de charges provisionnels par les copropriétaires.

L’équité commande également de condamner Monsieur [V] [I] au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux frais et dépens de l’instance en raison de sa succombance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Constate le règlement des appels de charges par Monsieur [V] [I].

Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.

Le condamne également au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux frais et dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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