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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/02615


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Date
08/01/2024
Numéro
23/02615
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65aebc4a54a01215df7625de

Texte de la décision

5,411 caractères

Du 08 janvier 2024

56C

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/02615 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDD3

[W] [B], Société MAIF.

C/

S.A.R.L. CYRUS CAPITAL

- Expéditions délivrées à

SARL CYRUS CAPITAL

- FE délivrée à

Me Blandine FILLATRE

Le 08/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [B]
né le 19 Mars 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS

Société MAIF.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CYRUS CAPITAL
RCS PARIS 512 266 859
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le pôle protection et proxilmité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juillet 2023 à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023 délivrée à la SARL CYRUS CAPITAL sur la requête de Monsieur [W] [B] et de la mutuelle assurance instituteurs France ( MAIF) il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 233,90 à la MAIF et les sommes de 335,10 euros correspondant au reliquat non indemnisé par la compagnie d’assurances, 848,81 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais exposés, 675 € à titre de dommages-intérêts pour le travail effectué lors du déménagement, 700 € pour le préjudice subi ainsi que 800 € sur le fondement article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Les requérants font valoir à l’appui de leurs prétentions qu’à l’issue du déménagement organisé par la défenderesse le 27 juillet 2022 au lieu du 25 juillet 2022 date à laquelle elle ne s’est pas présentée, non seulement Monsieur [W] [B] a été contraint à la date du 25 juillet 2022 d’effectuer par ses propres moyens et à ses frais une partie du transport des meubles dans son nouveau domicile mais il a pu aussi constater à la livraison et après évaluation par expertise que certains meubles avaient été endommagés ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté.

À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, les requérants ont repris oralement leur argumentation et leurs prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.

La SARL CYRUS CAPITAL régulièrement assignée avec remise de l’acte de signification à une personne habilitée de la société, n’est pas représentée à l’audience sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces produites aux débats que la société CYRUS CAPITAL a méconnu les dispositions des articles L 133–1 et L 133–6 du code du commerce énonçant que le voiturier est garant de la perte des objets transportés hors les cas de la force majeure et garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure et que les actions sont prescrites dans le délai d’un an.

Il est établi que monsieur [W] [B] a du exposer des frais pour organiser lui-même une partie son déménagement le 25 juillet 2022 à la date prévue et qu’à la livraison des meubles, certains ont été endommagés comme cela résulte des réserves figurant dans la lettre de voiture fait reconnu par la société de déménagement.

Il convient dans ces conditions de mettre à la charge de la société CYRUS CAPITAL le paiement d’une somme de 233,90 euros au profit de la MAIF correspondant à l’indemnisation du préjudice par la compagnie d’assurances et de la condamner à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 335,10 euros correspondant au reliquat non indemnisé par la compagnie d’assurances.

Elle devra également être condamnée à payer à Monsieur [W] [B] une somme de 848,81 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais exposés pour assurer une partie de déménagement comme cela est justifié et une somme de 300 € pour le travail effectué lors du déménagement pour les journées du 25 et du 27 juillet 2022.

Monsieur [W] [B] sera débouté du surplus de sa demande notamment au titre d’un préjudice moral non démontré.

L’équité commande de condamner la société CYRUS CAPITAL à payer aux requérants la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.

Déclare les demandes de monsieur [W] [B] et de la MAIF régulières, recevables et partiellement fondées.

Condamne la SARL CYRUS CAPITAL à payer à la MAIF la somme de 233,90 euros.

La condamne à payer à M. [W] [B] les sommes de 335,10 euros , 848,81 euros pour les frais exposés et la somme de 300 €pour le travail effectué.

La condamne à verser à la MAIF et à Monsieur [W] [B] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne enfin aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT

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