TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/01862
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Texte de la décision
Du 08 janvier 2024
56F
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/01862 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4UM
[F] [S], [J] [V] épouse [S]
C/
Entreprise FB MENUISERIE
- Expéditions délivrées à
EIRL FB MENUISERIE
- FE délivrée à
Me Dominique LAPLAGNE
Le 08/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [S]
né le 10 Juillet 1947 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [J] [V] épouse [S]
née le 05 Décembre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Entreprise FB MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [N]
SIREN 811 074 020
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête de Monsieur [F] [S] aux fins de saisine du du tribunal judiciaire, pôle protection et proximité de Bordeaux reçue le 4 avril 2023 à l’encontre de l’EIRL FB MENUISERIE en vue d’obtenir le remboursement d’un acompte de 1400 € en principal et la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour non exécution des travaux de menuiserie prévus dans un devis du 2 juillet 2021 conformément à l’accord des parties devant le conciliateur de justice le 4 novembre 2022, l’affaire était appelée à l’audience du 6 novembre 2023 après un renvoi.
Le requérant et Madame [J] [V] qui intervient également en demande font valoir dans le dernier état de leurs conclusions écrites développées oralement à l’audience que si un règlement de 791,25 euros est intervenu le 12 décembre 2022, en revanche aucun règlement complémentaire n’est intervenu et le solde de 1400 € n’a jamais été payé en dépit d’une requête en homologation du procès-verbal d’accord déposée le 23 juin 2023.
À cette audience, Monsieur [F] [S] et son épouse Madame [J] [V] ont repris l’exposé des prétentions formalisées dans l’acte introductif d’instance.
L’EIRL FB MENUISERIE n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites au débat que la défenderesse n’ayant pas exécuté sa prestation de fournitures et de pose d’une baie vitrée conformément à un devis signé entre les parties, en application des dispositions de l’article L216–6 du code de la consommation, le consommateur a le droit de considérer le contrat comme étant résolu après mise en demeure en raison de la non exécution de la fourniture de service dans le délai prescrit.
En vertu de l’accord des parties sur les modalités de remboursement en trois pactes de 791,25 euros pour le premier et de 700 € pour le deuxième et le troisième, seul le premier pacte a été réglé de sorte que les demandeurs sont en droit d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde restant du de 1400 euros dès lors qu’il n’est pas contesté que la défaillance du débiteur est établie.
Il convient en conséquence de condamner l’EIRL représentée par Madame [N] [B] au paiement de la somme de 1400 € au titre du solde de remboursement de l’acompte.
La résistance abusive de la défenderesse depuis le mois de novembre 2022 a causé un préjudice aux requérants qui justifie l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 600 €.
L’équité commande également de la condamner à payer aux requérants une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code sur civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes régulières recevables et fondées.
Prononce la résolution du contrat entre les parties.
Condamne l’EIRL FB MENUISERIE représentée par Madame [N] [B] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1400 € au titre du solde de remboursement de l’acompte et celle de 600 € à titre de dommages-intérêts.
La condamne également au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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