TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/02047
Vérifier : TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/02047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 08 janvier 2024
53A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/02047 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6O7
[L] [I]
C/
S.A. ONEY BANK, [P] [T]
- Expéditions délivrées à
SA ONEY BANK
Mr [P] [T]
- FE délivrée à
Me Jeanne VALENSI
Le 08/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur [B] [E]
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015947 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Jeanne VALENSI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A. ONEY BANK
RCS TOURCOING 546 380 197
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
Chez les consorts [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juin 2023 à comparaître à l’audience du 3 juillet 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [T] [P] et à la SA ONEY BANK à la requête de Madame [L] [I], il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 6071, 02 € selon décompte arrêté au 22 mars 2023 au taux d’intérêt de 19,15 % et de déclarer la décision à intervenir opposable à la SA ONEY BANK.
À l’appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que suivant reconnaissance de dette établie le 19 août 2020, Monsieur [T] [P] a reconnu l’utilisation exclusive d’une carte bancaire représentant une dette de 4800 € ainsi que les dépenses liées à celle-ci.
Elle précise qu’à défaut de mettre en place un échéancier qui excéderait les capacités financières du débiteur, ce dernier reste redevable de la somme de 6071 €.
À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Madame [L] [I] a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [P] et la SA ONEY BANK n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure produites aux débats que Monsieur [T] [P] a reconnu avoir utilisé abusivement la carte bancaire AUCHAN de Madame [L] [I] représentant une dette de 4800 € ainsi que les dépenses liées à celle-ci et aurait demandé à un organisme bancaire de considérer qu’il est le seul débiteur en fournissant un relevé d’identification bancaire.
Par ailleurs Madame [L] [I] a demandé en vain à la SA ONEY BANK que la dette de 5898,78 euros soit mise à la charge de M. [T] [P].
Le tribunal considère que la demande de Madame [L] [I] est recevable et fondée dès lors qu’il n’est pas contesté par Monsieur [T] [P] qu’il est redevable de la somme principale de 4800 € à laquelle s’ajoute les autres dépenses liées à l’utilisation de la carte bancaire soit au total selon décompte arrêté au 22 mars 2023, 5021,62 euros en principal outre les indemnités et intérêts de retard soit au total 6071,02 euros.
Il convient de le condamner au paiement de cette somme et de dire que la présente décision sera opposable à la SA ONEY BANK, les dépens étant mis à la charge de monsieur [T] [P] et lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Madame [L] [I] régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 6071,02 euros au taux d’intérêt de 19,15 %.
Déclare la présente décision opposable à la SA ONEY BANK.
Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERPRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.