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TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/02151


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Date
08/01/2024
Numéro
23/02151
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65aebc4d54a01215df762e2e

Texte de la décision

5,604 caractères

Du 08 janvier 2024

56F

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/02151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7DK

[M] [R]

C/

Société [K] [S] exerçant sous l’enseigne [S] COUVERTURE

- Expéditions délivrées à
Société [K] [S] exerçant sous l’enseigne [S] COUVERTURE

- FE délivrée à
Mme [M] [R]

Le 08/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [M] [R]
née le 22 Avril 1957 à [Localité 4] (ALGERIE) (27000)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparante

DEFENDERESSE :

Société [K] [S] exerçant sous l’enseigne [S] COUVERTURE
SIRET [Numéro identifiant 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juin 2023 à comparaître à l’audience du 3 juillet 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [K] [S] exerçant sous l’enseigne [S] COUVERTURE à la requête de Madame [M] [R] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 7072 € en remboursement de l’acompte versé sur un devis de travaux de couverture d’immeuble qui n’a jamais été exécuté en dépit d’une mise en demeure en date du 4 octobre 2022 , la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’ une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La requérante fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’elle a validé un devis de travaux le 28 novembre 2021 et versé un acompte par chèque d’un montant de 7072 € sur la prestation à intervenir, chèque encaissé le 9 décembre 2021 et qu’en dépit de nombreuses relances effectuées tant par téléphone que par mails et SMS, le défendeur n’a exécuté aucun des travaux prévus et n’a pas donné de nouvelles alors qu’un commandement de payer lui a été signifié en vain le 27 janvier 2023.

À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Madame [M] [R] a repris l’exposé de ses prétentions formulées dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [K] [S] exerçant sous l’enseigne [S] COUVERTURE n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article L216–6 du code de la consommation en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service, le consommateur peut résoudre le contrat après mise en demeure faite au professionnel d’effectuer la fourniture du service, le contrat étant considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution.

Or force est de constater en l’espèce que Monsieur [K] [S] exerçant sous l’enseigne [S] COUVERTURE en dépit de plusieurs mises en demeure et d’une signification d’une sommation de payer l’informant de la résolution du contrat faute d’exécution des travaux nonobstant un versement d’un acompte de 7072 € aucune exécution n’est intervenue depuis le 29 novembre 2021.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [S] exerçant sous l’enseigne [S] COUVERTURE à payer à Madame [M] [R] la somme de 7072 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022.

Il sera en outre condamné au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive en l’espèce sur le fondement de l’article 1231–6 du Code civil en raison de sa mauvaise foi qui a causé un préjudice à la requérante qui n’a pu récupérer son acompte depuis novembre 2021 alors que les travaux de couverture n’ont jamais été effectués sans aucune explication ou information de la part du professionnel qui s’est refusé à retirer les lettres recommandées qui lui ont été envoyées et à donner suite à la sommation de payer par huissier de justice .

L’équité commande de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais accessoires, les frais de procédure engagés au cours de cette instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes de Madame [M] [R] régulières, recevables et fondées.

Prononce la résolution du contrat entre les parties.

Condamne Monsieur [K] [S] exerçant sous l’enseigne [S] COUVERTURE à lui payer la somme de 7072 € au titre du remboursement de l’acompte.

Le condamne également au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.

Le condamne enfin au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais accessoires, les frais de procédure engagés au cours dans cette instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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