TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/03198
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Texte de la décision
Du 08 janvier 2024
56E
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03198 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJNK
[K] [M]
C/
S.A.R.L. CARROSSERIE [P]
- Expéditions délivrées à
Mr [K] [M]
SARL CARROSSERIE [P]
- FE délivrée à
Le 08/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 24 Décembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CARROSSERIE [P]
SIREN 471 203 059
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire dernier ressort
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité le 5 septembre 2023, Monsieur [K] [M] sollicite après une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice demeurée infructueuse, la condamnation de la SARL CARROSSERIE [P] à lui payer la somme de 810,78 euros représentant le coût des pièces et de la main-d’œuvre qui lui auraient été facturées à tort par cette dernière alors que les travaux de réparation de son véhicule Mercedes cabriolet ancien n’auraient pas été complètement exécutés conformément au rapport d’expertise de la compagnie d’assurances en raison d’une probable rupture de stock de certaines pièces de carrosserie.
Il est sollicité également la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
À l’audience du 6 novembre 2023 Monsieur [K] [M] déclare qu’il a fait appel à la SARL CARROSSERIE [P] pour réparer son véhicule Mercedes cabriolet dont la calandre et d’autres pièces n’auraient pas été remplacées alors qu’il aurait intégralement réglé la facture de travaux et récupéré son véhicule en l’état sans que la totalité des travaux ait été exécutée.
La SARL CARROSSERIE [P], régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Force est de constater que le requérant n’apporte pas la preuve dont il a la charge que des manquements de la société défenderesse auraient été commis en ce qu’elle aurait facturé des pièces de carrosserie et de la main-d’œuvre qu’il prétend avoir payées et récupéré son véhicule sans que les travaux aient été exécutés à la suite d’une prétendue difficulté pour s’approvisionner des pièces manquantes permettant de terminer les travaux conformément au rapport d’expertise mentionnant les réparations nécessaires à la suite probablement d’un choc important à l’avant du véhicule.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de monsieur [K] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Rejette la demande de monsieur [K] [M].
Le condamne aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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