TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/00390
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Texte de la décision
Du 08 janvier 2024
56E
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOUL
[J] [V]
C/
[G] [S]
- Expéditions délivrées à
Mr [G] [S]
- FE délivrée à
Mr [J] [V]
Le 08/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 12 Août 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendu par défaut dernier ressort
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête reçue au greffe du pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 janvier 2023, Monsieur [J] [V] demande à l’encontre de Monsieur [G] [S] sa condamnation au paiement d’une somme de 2350 €correspondant au devis du 12 janvier 2022 pour le démontage d’une cheminée, la pose d’un insert avec conduit de cheminée et ventilation haute, forfait, fourniture et pose outre la somme de 750 € en réparation du préjudice causé par l’absence de réalisation des travaux auxquels le défendeur s’était engagé.
Suivant citation en date du 23 mai 2023 à comparaître à l’audience du 3 juillet 2023 à 10 heures, il est sollicité la condamnation de Monsieur [G] [S] au paiement des sommes fixées dans la requête précitée.
À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, M. [J] [V] a repris les prétentions exposées dans sa requête initiale après une tentative de conciliation demeurée sans effet.
Monsieur [G] [S] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que le devis établi par M. [G] [S] le 12 janvier 2022 pour le démontage d’une cheminée et la pose d’un insert pour le prix de 2350 € payé par Monsieur [J] [V] n’a pas été respecté par l’artisan et qu’il n’a fourni aucune explication sur l’absence de réalisation des travaux auxquels il s’est engagés en dépit de plusieurs rappels.
En vertu des dispositions de l’article L216–6 du code de la consommation Monsieur [J] [V] après l’envoi d’une mise en demeure au défendeur est fondé à se prévaloir de la résolution du contrat pour demander le remboursement de la somme qu’il a payée et à laquelle il convient de condamner au paiement Monsieur [G] [S].
Le préjudice causé à Monsieur [J] [V] par la non réalisation des travaux justifie l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 500.€
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [G] [S] qui succombe.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort.
Déclare la demande régulière, recevable et fondée.
Prononce la résolution du contrat.
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à M. [J] [V] la somme de 2350 €.
Le condamne également lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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