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TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/01176


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Date
08/01/2024
Numéro
23/01176
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65aebc5054a01215df763763

Texte de la décision

4,596 caractères

Du 08 janvier 2024

54A

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVL7

[V] [X] [W]

C/

[Z] [Y]

- Expéditions délivrées à
Mr [Z] [Y]

- FE délivrée à :

Me Dominique LAPLAGNE

Le 08/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [V] [X] [W]
née le 19 Août 1958 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle de protection et proximité, en date du 28 février 2023 à comparaître à l’audience du 15 mai 2023 à neuf heures à la requête de Madame [V] [W] et délivrée à Monsieur [Z] [Y], il est demandé pour les motifs invoqués dans cet acte auquel il convient de se reporter, le prononcé de la résolution du marché de travaux, sa condamnation au remboursement de la somme de 1112 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 en application de l’article L214–2 du code de la consommation, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Madame [V] [W] a repris l’argumentation et les prétentions développées dans son acte introductif d’instance et dans ses dernières conclusions qui ont été signifiées à la partie en défense en invoquant le fait que Monsieur [Z] [Y] avait accepté de restituer la somme de 1112 € sur l’avance qu’il avait reçue à titre d’acompte sans respecter ses engagements dès lors que les travaux n’ont pas été achevés ce qui a entraîné un préjudice de jouissance de la terrasse de la piscine et un préjudice financier en l’absence de remboursement de la somme dont il se considérait comme étant le débiteur.

Monsieur [Z] [Y] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces produites aux débats qu’en dépit d’un devis du 25 juin 2021 signé par les parties pour la mise en place d’une terrasse en bois autour de la piscine de la maison d’habitation de la requérante et nonobstant le règlement d’un acompte de 2400 € le 16 août 2021 , Monsieur [Z] [Y] n’a pas commencé les travaux tout en ayant consenti au mois d’octobre 2021 à se déplacer sur les lieux pour commencer les travaux sans les terminer.

Après mise en demeure, la résolution du contrat de travaux doit intervenir au vu des dispositions de l’article L216–6 du code de la consommation et la restitution de l’acompte à hauteur de la somme de 1112 € doit avoir lieu.

Il échet donc de prononcer la résolution du contrat et de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [V] [W] la somme de 1112 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L’existence d’un préjudice de jouissance justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

L’équité commande de le condamner à payer à Madame [V] [W] une indemnité de procédure de 600 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes régulières, recevables et fondées.

Prononce la résolution du contrat de travaux.

Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [V] [W] la somme de 1112 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le condamne également au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

Le condamne enfin au paiement d’une indemnité de procédure de 600 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

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