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TJ Bordeaux, 8 janv. 2024, RG 23/03197


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Date
08/01/2024
Numéro
23/03197
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65aebc5054a01215df763767

Texte de la décision

4,593 caractères

Du 08 janvier 2024

54Z

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/03197 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJNI

[E], [K], [Z] [W]

C/

[F] [J]

- Expéditions délivrées à
Mr [F] [J]

- FE délivrée à
Mr [E] [W]

Le 08/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [E], [K], [Z] [W]
né le 16 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, dernier ressort

- 1 -

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, le 6 septembre 2023, Monsieur [E] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 2000 € en remboursement des acomptes versés dans le cadre d’un contrat portant sur la réalisation d’un mur de clôture maçonnée pour un montant total de 7195 € avec une réalisation prévue en février 2023 qui n’a jamais eu lieu et dont le remboursement promis n’est pas intervenu.

Il est également sollicité la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 500 €à titre de dommages-intérêts.

À l’audience du 6 novembre 2023 Monsieur [E] [W] déclare que les parties étaient d’accord pour le remboursement des acomptes car les travaux n’ont jamais été réalisés mais aucun remboursement n’est intervenu en dépit d’une mise en demeure du 23 juin 2023 et d’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice de sorte qu’ils s’estime fondé à demander le paiement de la somme de 2000 € outre 500 € à titre de dommages-intérêts.

Monsieur [F] [J] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée par lui le 4 octobre 2023 n’a pas comparu ni personne pour le représenter sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces de la procédure qu’un devis a été accepté par les parties le 22 décembre 2022 pour la réalisation prévue fin février 2023 de travaux de réalisation d’un mur de clôture pour un montant total TTC de 7195 € euros dont deux acomptes d’un montant total de 2000 € ont été versés.

Aucune suite n’ayant été donnée par le défendeur pour la réalisation des travaux et après son acceptation de rembourser les acomptes versés, cet engagement n’a pas été respecté.

Aux termes des dispositions de l’article L216–1 du code de la consommation auxquelles le requérant fait référence, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date et dans le délai indiqué au consommateur et qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

Il est également énoncé à l’article L216–6 du même code qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture du service, le consommateur peut résoudre le contrat après avoir mis en demeure le professionnel d’exécuter la fourniture de service dans un délai supplémentaire raisonnable.

Or force est de constater que Monsieur [F] [J] n’a pas été en mesure de fournir la prestation dans le délai prescrit et qu’il n’a pas respecté son engagement de rembourser Monsieur [E] [W] des acomptes versés de sorte qu’il convient de le condamner au remboursement de la somme de 2000 € comme il s’y est engagée du fait de la résiliation du contrat.

L’équité commande d’allouer à Monsieur [E] [W] la somme de 500 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.

Déclare la demande de monsieur [E] [W] régulière, recevable et fondée.

Condamne Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 2000 €.

Le condamne également à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne également aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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