TJ Paris, 19 janv. 2024, RG 23/00386
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 31]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JBS
N° MINUTE : 24/00022
DEMANDEURS:
[I] [X]
DEFENDEURS:
CAF DE [Localité 29]
[28]
[Localité 29] HABITAT OPH
[24]
ENGIE
[P]
[30]
DRFIP IDF ET [Localité 29]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 25]
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
[28]
CHEZ [26]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
[Localité 29] HABITAT OPH
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
[24]
BP 83
[Localité 19]
non comparante
ENGIE
CHEZ [27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[P]
GREENYELLOW VENTE D ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[30]
MAIRIE [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante
DRFIP IDF ET [Localité 29]
METROPOLE GRAND [Localité 29]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [I] [X] a saisi la [22] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 janvier 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 970,28 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 25 avril 2023 à Monsieur [I] [X] qui les a contestées le 17 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [I] [X] a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation. Il a été autorisé à produire ses pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 25 avril 2023 de sorte que le recours en date du 17 mai 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [I] [X] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [I] [X] a six enfants mineurs, trois qui vivent à son domicile et trois qu'il reçoit en droit de visite et d'hébergement et pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il a également sa compagne à charge.
Monsieur [I] [X] a des ressources, composées de ses salaires (2671,31 euros), d'une aide au logement (64 euros) et des prestations familiales (672,14 euros), à hauteur de 3407,45 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1041,69 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [I] [X] paie un loyer (506,34 euros) et des pensions alimentaires (150 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2006 euros. Il convient également de tenir compte de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement (263,70 euros). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2926,04 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [X] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 481,41 euros. Ainsi, Monsieur [I] [X] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. En revanche, il ne justifie pas de la nécessité de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise.
La situation de surendettement de Monsieur [I] [X] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [X] à l’encontre des mesures imposées par la [22] à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [I] [X] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que Monsieur [I] [X] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [X] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [I] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [I] [X], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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