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CA Lyon, 20 janv. 2024, RG 24/00476


Vérifier : CA Lyon, 20 janv. 2024, RG 24/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2024
Numéro
24/00476
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65af66d1b6c6260008b52fea

Texte de la décision

4,429 caractères

N° RG 24/00476 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNJ6

Nom du ressortissant :

[N] [M]

PREFET DE L' AIN

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

PREFET DE L' AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,

En présence du ministère public, représenté par le paquet général Monsieur Vincent AUGER, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 20 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon Monsieur Vincent AUGER, avocat général, près la Cour d'Appel de Lyon,

ET

INTIMES :

M. [N] [M]

né le 08 Février 1997 à TBILISI (GEORGIE)

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 3] St Exupéry

Non comparant , ni représenté

En présence de Madame [W] [K], interprète assermentée en langue géorgienne, inscrit sur la liste CESEDA,

M. LE PREFET DE L' AIN

[Adresse 2]

CS 90410

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 6 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, confirmée en appel le 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [N] [M] pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 17 janvier 2024, M. [N] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative en raison d'un manquement à l'accès aux soins durant son placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2024 à 14 h 59 a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de M. [N] [M].

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2024 à 17 heures 24 accompagnée d'une demande d'effet suspensif, au motif que le premier juge avait commis à la fois une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. Il a conclu à la réformation de la décision déférée.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le conseiller délégué par le premier président en matière de rétentions administratives des étrangers a déclaré l'appel du Ministère Public suspensif afin d'assurer la représentation de M. [N] [M] à l'audience de la Cour.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2024 à 10 heures 30.

Par courriel reçu le 20 janvier 2024 avant les débats, le centre de rétention administratif a fait connaître que la mesure d'éloignement était en cours d'exécution.

Le Parquet Général a fait valoir que son appel était désormais sans objet, compte tenu de l'éloignement de M. [N] [M].

Le Préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a conclu aux mêmes fins.

Le conseil de M. [N] [M] s'en est rapporté.

MOTIVATION

Attention que la mesure d'éloignement de M. [N] [M] a été mise à exécution, de telle sorte que l'intéressé a quitté le territoire national;

que la rétention administrative a cessé;

que l'appel formé est désormais sans objet;

PAR CES MOTIFS

Constatons que la rétention administrative de M. [N] [M] a cessé du fait de son éloignement;

Constatons que l'appel formé par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon est désormais sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

[R] [D] [E]

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