Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 22 janv. 2024, RG 24/00315


Vérifier : CA Paris, 22 janv. 2024, RG 24/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2024
Numéro
24/00315
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65af6ad3b6c6260008b531da

Texte de la décision

4,393 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYPR

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2024, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [P] [P]

né le 05 Octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5],

assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [G] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2024, à 11h13 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [P] [P] qui dispose de garanties de représentations effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] jusqu'au 18 février 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4] : 41 avenue du 08 mai 1945, 95200 [Localité 4] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 janvier 2024 à 15h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 janvier 2024, à 22h36, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du Samedi 20 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [P] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que l'intéressé a été placé en assignation à résidence dès lors qu'il n'est pas justifié que le domicile prétendu est effectif, certain et stable, l'intéressé ayant déclaré devant le juge en première prolongation de rétention « pour l'instant je n'ai pas de domicile fixe », de surcroît, comme le soulève l'avocat général, il convient de retenir que l'intéressé a indiqué en procédure, vouloir rester en France ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète L'intéressé L'avocat général

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.