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CA Paris, 18 janv. 2024, RG 23/03044


Vérifier : CA Paris, 18 janv. 2024, RG 23/03044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/03044
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
65af6bd7b6c6260008b5325c

Texte de la décision

2,436 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06749

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268

INTIMÉES :

S.A.S. UBER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société UBER BV, prise en la personne de son représentant légal en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

Burgerweeshuispad 301, 1076 HR,

[Adresse 1]

Toutes deux représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 524, 525-2 et 922 du code de procédure civile ;

En application de l'article 922 de ce code, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité.

En l'espèce, M. [X] [G] n'a pas procédé à la remise de cet acte.

La juridiction constate par suite la caducité de la requête d'assignation à jour fixe.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la caducité de la requête d'assignation à jour fixe,

DIT que les éventuels dépens sont à la charge du requérant.

La Greffière Le Président

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