Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 11 janv. 2024, RG 23/00008


Vérifier : TJ Bordeaux, 11 janv. 2024, RG 23/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/00008
Chambre
PPP Elections prof
Type
Autre
Id
65b00dcbb98137c1747850df

Texte de la décision

8,242 caractères

Du 11 janvier 2024

84A

SCI/

PPP Elections prof

N° RG 23/00008 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIUR

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 11/01/2024

Avocats : Me Max BARDET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 11 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadia CARATTI, Juge

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

SOCIETE [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me BARDET, SELARL BARDET ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

Madame [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Présente

SYNDICAT MULTIDEPARTEMENTAL CFTC DES SANTE ET SOCIAUX DE LA DORDOGNE, DE LA GIRONDE& des LANDES
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par M. [C] [O]

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Novembre 2023

PROCÉDURE :

Requête en date du 18 Septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2023, à l'issue du premier tour des élections du CSE du [8] ([8]), était élue Madame [W] [U], en qualité de membre titulaire du CSE pour la CFTC au sein du 1er collège. S'agissant du second collège, dans lequel Madame [K] [F] était candidate en qualité de titulaire et suppléante, le quorum n'a pas été atteint.

Le second tour était fixé au 26 septembre 2023.

Par courrier du 12 septembre 2023, le syndicat multi départemental CFTC adressait au [8] un courrier de désignation de Madame [K] [F] en qualité de déléguée syndicale.

Par requête en date du 18 septembre 2023, le [8] ([8]) saisissait le présent tribunal aux fins :
d'annulation de la désignation de Madame [K] [F] en qualité de déléguée syndicale par le syndicat multi départemental Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) des Santé Sociaux de la Dordogne, de la Gironde et des Landes sur le fondement des articles D2143-74 et L2143-6 du code du travail ;
de condamnation du syndicat CFTC des Santé Sociaux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir que la désignation de Madame [K] [F] en qualité de déléguée syndicale de la CFTC est irrégulière et de nul effet à deux titres dans la mesure où elle ne respecte pas le formalisme prévu à l'article D2143-74 du code du travail, en n'ayant pas été portée à la connaissance de l'employeur par pli recommandé ou remise en main propre contre décharge, et que les dispositions de l'article L2143-6 du code du travail imposaient dans une société comprenant moins de 50 salariés, que soit désigné, en qualité délégué syndical, un membre élu du CSE ce qui n'était pas le cas pour Madame [K] [F], non élue à l'issue du second tour.

Le requérant indique que si le syndicat a alors retiré le mandat de délégué syndical par courrier daté du 27 septembre 2023, et que le tribunal est amené à prononcer l'annulation de la désignation faite par le syndicat, il doit être fait droit à la demande formée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était appelée à l'audience du 28 septembre 2023, lors de laquelle un renvoi était ordonné au 9 novembre 2023 à la demande des parties.

***

A l'audience,

Le [8] ([8]), d'une part, représenté, reprenait les termes de sa requête.
Le syndicat multi départemental Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) des Santé Sociaux de la Dordogne, de la Gironde et des Landes et Madame [K] [F], comparants, était entendus en leurs observations et sollicitaient le débouté des demandes du [8] dans la mesure où le syndicat avait retiré sa désignation.

***

A l'issue des débats, l'affaire était mise en délibéré au 21 décembre 2023, lequel a été prorogé en raison d'un empêchement du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

I- SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION

Aux termes de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

En l'espèce, la désignation litigieuse a été communiquée à l'employeur par courrier simple daté du 12 septembre 2023 et transmis par voie électronique le 13 septembre 2023.

Le [8] ayant saisi le présent Tribunal le 18 septembre 2023, soit dans les quinze jours suivant la désignation, sa contestation sera déclarée recevable.

II- SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DESIGNATION LITIGIEUSE

Aux termes de l'article D2143-74 du code du travail, « les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ».

L'article L2143-6 du même code indique quant à lui que « dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que le [8] a été informé de la désignation de Madame [K] [F] par courrier simple transmis par voie électronique le 13 septembre 2023. En outre, la CFTC indique, à l'audience, avoir retiré son mandat à Madame [K] [F], non élue au premier tour, et il est produit un courrier daté du 27 septembre 2023 en ce sens.

Par conséquent, il sera prononcé l'annulation de la désignation de Madame [K] [F] en qualité de délégué syndical faite le 12 septembre 2023.par le syndicat multi départemental Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) des Santé Sociaux de la Dordogne, de la Gironde et des Landes

III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il convient de rappeler que la procédure étant sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Par ailleurs, le syndicat multi départemental Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) des Santé Sociaux de la Dordogne, de la Gironde et des Landes et Madame [K] [F], qui succombent, seront condamnés à verser au [8] ([8]), une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des démarches judiciaires que celui-ci a dû accomplir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable le [8] ([8]) en son action en contestation de désignation de délégué syndical ;

ANNULE la désignation du 12 septembre 2023 faite par le syndicat multi départemental Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) des Santé Sociaux de la Dordogne, de la Gironde et des Landes de Madame [K] [F] en qualité de délégué syndical ;

CONDAMNE le syndicat multi départemental Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) des Santé Sociaux de la Dordogne, de la Gironde et des Landes et Madame [K] [F] à verser au [8] ([8]) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.